Confirmation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01256 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFM
DEMANDERESSE :
Mme [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LETOMBE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, Madame [T] [M], salariée de la Confédération Nationale du Logement 59 (CNL59), a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] un accident du travail survenu le 4 septembre 2023 à 9h15 dans des circonstances suivantes : « Arrivée à l’entreprise et convoquée par l’employeur avant l’arrivée du médecin de prévention et de l’ergonome de la médecine du travail, prolongation du harcèlement moral à son apogée lors de cet échange, aucune solution sur les conditions de travail mais propos accusateurs ».
Le certificat médical initial du 2 octobre 2023 mentionne une « dépression ».
La Confédération Nationale du Logement 59 a établi le 9 octobre 2023 une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves.
Après enquête, le 16 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [T] [M] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 4 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations. »
Le 29 février 2024, Madame [T] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2024, Madame [T] [M] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2024 et la décision de la CPAM du 16 janvier 2024,
— Reconnaître l’accident du travail en date du 4 septembre 2023,
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’accident du 4 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM à liquider ses droits au titre de l’accident du travail,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— Elle occupe le poste de responsable pôle juridique de l’association présidée par Monsieur [U] depuis avril 2021 ; en octobre 2021, elle a alerté sur sa charge de travail ; en 2022 sa charge de travail est restée intense ; elle a fait état de sa situation à la médecine du travail ; ses conditions de travail se sont dégradées ainsi que ses relations avec Monsieur [U],
— Le 30 août 2023, elle apprend la présence de la médecine du travail prévue le 4 septembre 2023 sans plus de détail sur l’objet précis de la réunion ; faute de réponse sur cet objet, elle a adressé une lettre par l’intermédiaire de son syndicat pour solliciter un report de la réunion ; Monsieur [U] a maintenu la réunion,
— Le 4 septembre 2023 à 9 heures, Monsieur [U] l’a prise en aparté quelques minutes juste avant la réunion et l’a attaqué par des paroles intimidantes et ironiques ; elle a été choquée par ces propos ; elle a pris sur elle pour assister à la réunion au cours de laquelle Monsieur [U] a critiqué son travail, ce qui l’a éprouvé davantage ; malgré sa fébrilité elle a pu terminer sa journée de travail ;
— Le lendemain, confrontée à une décompensation, elle a été placée en arrêt maladie puis à déclarer l’évènement du 4 septembre 2023 en accident du travail.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 4 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [T] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait notamment valoir que :
— Madame [M] n’apporte pas la preuve qui lui incombe selon laquelle la pathologie dépressive dont elle souffre est en lien avec un évènement soudain, générateur d’un trouble psychologique,
— Madame [T] [M] apporte des éléments tendant à démontrer une dégradation progressive de ses conditions de travail, ce qui correspond à la définition de la maladie professionnelle et non à celle de l’accident du travail
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. Soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail.
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par Madame [T] [M], en date du 16 octobre 2023, que :
Madame [M] a été victime d’un accident le 4 septembre 2023 à 9h15 dans les circonstances suivantes : « Arrivée à l’entreprise et convoquée par l’employeur avant l’arrivée du médecin de prévention et de l’ergonome de la médecine du travail, prolongation du harcèlement moral à son apogée lors de cet échange, aucune solution sur les conditions de travail mais propos accusateurs »
Lieu de l’accident : CNL 59
Horaires de travail le jour de l’accident : 98h-13h et 14h-19h
Siège des lésions et Nature des lésions : souffrance psychique, état dépressif,
L’accident a été constaté par l’employeur le 5 septembre 2023 décrit par la victime,
1ère personne avisée : [R] [Z] (conjoint).
Le certificat médical initial du 2 octobre 2023 en accident du travail mentionne une « dépression ».
Après enquête, le 16 janvier 2024, la CPAM a notifié à Madame [M] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 4 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations. »
La CPAM fait notamment valoir à l’appui de son refus que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de Madame [M] qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; que les éléments rapportés par Madame [M] correspondent au critère de la maladie professionnelle mais ne permettent pas de caractériser un fait accidentel précis et soudain le 4 septembre 2023.
Il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM et des pièces du dossier les éléments suivants :
— Selon le questionnaire complété, Madame [M] a expliqué que le 4 septembre 2023 vers 9h15, salle de réunion, l’employeur me demande de venir, [X] était là car rangement ; il a pris une posture peu habituelle et un ton retenant sa colère, il m’a accusé demandant pourquoi le conflit, pourquoi je ne lui demande pas au lieu de perdre mon temps avec un syndicat ; je nie, il sort quelques minutes après [X] pour demander à [K] qui dit m’avoir juste donné la date ; il revient et ferme la porte, m’explique le DUERP et demande ironiquement s’il doit tout passer par écrit, je dis oui, il s’agace, je demande la fin de l’échange, je m’effondre mais décide de tenir et d’honorer le RDV ;
— Mon employeur revient le soir et me dépose un dossier qu’il a oublié datant de juillet, c’est la goutte de trop ;
— La souffrance et le harcèlement moral sont présents depuis juillet 2022, la situation s’est dégradée jusqu’au 4 septembre où il n’était plus tenable d’être exclue et prise au piège dans un échange agressif ;
— La réunion préalable à la venue de la MDT, l’historique de la souffrance et du harcèlement moral sont le contexte menant au 04/09, moment où je n’ai plus supporté les conditions de travail ;
— Ayant le sentiment de ne plus gérer, j’ai vu mon médecin qui m’a conseillé un arrêt ; j’ai pris l’avis d’un autre médecin qui décide de me prolonger pour souffler et discuter de mon épuisement ; il constate que l’évènement est un accident du travail et entérine son diagnostic le 2 octobre.
— Selon le questionnaire complété par l’employeur, il est nié la survenance d’un quelconque accident du travail le 4 septembre qui s’est déroulé ainsi : en arrivant au bureau, j’ai pris connaissance d’un courrier adressé par le syndicat de Mme [M] demandant l’annulation de la réunion de 9h30 avec des conseillers de pôle santé ; à son arrivée, j’ai eu un entretien de quelques minutes avec Mme [M] lui faisant part de mon étonnement quant à la requête du syndicat ; Mme [M] a prétendu ne pas connaître l’ODJ de la rencontre ; l’entretien a duré quelques minutes dans le calme ; par la suite nous avons travaillé près de 3 heures avec le pôle santé et chacun s’est exprimé librement, sans heurts et plutôt positivement ; le reste de la journée s’est déroulé sans évènement notable ; ni la bénévole témoin de l’entretien, ni la collègue de Mme [M] ni moi ne comprenons.
— Dans sa lettre de réserves, l’employeur a précisé que le 4 septembre 2023, il a laissé le choix à Mme [M] d’assister ou non à la réunion ; une bénévole était présente lors de la conversation à l’arrivée de Mme [M] et atteste de son bon déroulement ; ensuite nous avons passé près de 3 heures de réunion dans une ambiance normale ; la suite de la journée s’est déroulée normalement sans que Mme [M] ne montre aucun signe de désagrément ; Mme [M] est en arrêt maladie depuis le 5 septembre, un autre médecin prolonge l’arrêt toujours en maladie ; ce n’est qu’après que Mme [M] a rencontré son syndicat que Mme [M] a demandé au médecin de cocher la case accident du travail.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures voire plusieurs jours après.
Au cas présent, il est versé aux débats une attestation de Madame [G] [D], bénévole retraitée, qui indique : " le lundi 4 septembre j’étais présente dans la salle de réunion lors de l’échange avec Monsieur [U] à la suite de la réception du courrier du syndicat reçu le matin même, Monsieur [U] s’est adressé calmement et respectueusement à Mme [M] afin de comprendre le pourquoi de ce courrier (…) Mme [M] a eu un comportement normal toute la journée, elle était souriante, l’ambiance était sereine ".
Mme [P] [N], assistante de direction, relate notamment dans son attestation que " J’ai été choquée du courrier du syndicat de Mme [M] demandant le report de la réunion car Mme [M] avait été prévenue de la date et de l’objet de la réunion, elle m’a contacté le 1er septembre (…) après la rencontre avec les conseillers de pôle santé travail, Mme [M] était de bonne humeur, serviable, je ne l’ai pas vue stressée ni contrariée ".
Mme [M] fait état d’un échange de SMS du 14 septembre 2023 avec Mme [N] qui écrit « je peux comprendre ton état (..) çà ne va pas être facile de remonter la pente, ne culpabilise pas de prolonger ton arrêt, prends soin de toi ».
Ce SMS de soutien de la collègue de travail n’apporte pas d’élément probant sur le fait accidentel du 4 septembre 2023. Il en est de même des SMS échangés avec le conjoint de Madame [M].
Dans son questionnaire, Monsieur [U] a reconnu l’aparté de quelques minutes avec Madame [M] dans la salle de réunion mais il n’évoque aucun propos intimidant, ironique ou agressif et soutient que la réunion en présence des conseillers pôle emploi s’est ensuite déroulée normalement sans propos critiquant le travail de Mme [M].
Il revient à Madame [M] d’apporter la preuve que la lésion dont elle a été victime est en lien avec un choc subi du fait ou à l’occasion du travail à cette date du 4 septembre 2023.
Or, en dehors des allégations de Madame [M], aucun élément objectif du dossier d’enquête, directs ou indirects, ne permet de corroborer les déclarations de Madame [M] quant aux propos que Monsieur [U] aurait tenus à son encontre en aparté du début de la réunion, ni pendant la réunion qui a duré plus de 3 heures.
Madame [M] a surtout fait part d’un mal-être suite à la dégradation de ses conditions de travail au cours des mois précédents, ainsi dans sa lettre adressée à la CPAM le 16 octobre 2023 où elle écrit " Au regard du contexte particulier qui m’oppose à mon employeur depuis plus d’un an et demi sans aucune amélioration des conditions de travail (…) avec l’aide d’un syndicat, nous avons demandé la cessation du harcèlement moral. "
Dans son compte rendu du 20 novembre 2023, le médecin du travail a écrit " Mme [M] est en arrêt depuis début septembre pour un effondrement anxiodépressif, elle m’explique qu’elle a tenté de mettre en place des solutions dans l’association, alertant son président sur les difficultés rencontrées en termes de charge de travail, elle s’est épuisée au fur et à mesure devant l’inertie et parfois le refus de ce dernier ". Il n’y est pas évoqué de fait accidentel précis et soudain le 4 septembre 2023 mais une dégradation progressive des conditions de travail de Mme [M].
S’agissant de la lésion, si Madame [M] a été placée dès le 5 septembre 2023 en arrêt maladie de droit commun, l’arrêt de travail n’a été requalifié en accident du travail visant la date du 4 septembre 2023 qu’à la date du 2 octobre 2023.
En conséquence de l’ensemble des éléments du dossier et au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le critère de l’apparition soudaine d’une lésion en lien ou à l’occasion du travail n’est pas établi à la date du 4 septembre 2023.
En effet, la seule description de l’apparition dans le temps des symptômes ne peut à elle seule permettre la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à la lumière de l’article précité.
Il résulte ainsi des éléments du débat qu’il n’existait pas un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir l’existence d’une lésion en lien avec l’activité professionnelle, survenue au temps et au lieu du travail le 4 septembre 2023.
En conséquence, la matérialité de l’accident de Madame [M] en date du 4 septembre 2023 ne peut être reconnue, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT Madame [T] [M] recevable en son recours.
DIT que l’accident de [T] [M] en date du 4 septembre 2023 n’est pas un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Madame [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [M], Me Barege
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adresses
- Client ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Conclusion ·
- Téléphone portable ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Certificat médical ·
- Etablissements de santé ·
- République ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Interprète
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Transport scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Particulier
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Signification ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.