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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4G
BDF N° : 000123040954
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[N] [F]
C/
[Localité 2], FRANFINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, saisie par Monsieur [F] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [F] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2023.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [N] a demandé la vérification des créances de la société [2] et de la société [1].
Par lettre reçue au greffe le 15 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-Pyrénées a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation, pour les créances suivantes :
la créance de la société [1] 0050450419,la créance de la société [1] 70112041150 pour un montant de 2687,31 €,la créance de la société [2] qui doit être fixée à 0 euros en l’absence d’impayés,la créance de la société [3] qui serait soldée.
Par jugement d’incompétence en date du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 27 novembre 2025 reçu le 3 décembre 2025, la société [4], agissant pour le compte de la société [2] a indiqué qu’elle ne serait pas présente et a transmis des observations écrites, confirmant les dires de Monsieur [F] [N], et précise que la mensualité s’élève à la somme de 338,75 euros.
A l’audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, soutient que la créance de la société [2] est soldée et s’en rapporte à ses écritures, par lesquelles il précise contester la créance de 3000 euros de la société [1], mais pas la seconde, et que la dette auprès des pompes funèbres est soldée. Il précise par ailleurs qu’aucun créancier n’a formulé d’observations écrites suite à la transmission du dossier de [Localité 6].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [F] [N] le 15 novembre 2023, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées le 16 novembre 2023.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 16 novembre 2023 par Monsieur [F] [N] .
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance N°23003432V de la société [2] :
Pour courrier en date du 3 décembre 2025, la société [2] indique n’avoir aucune créance à déclarer puisque aucun arriéré de loyer n’est constaté.
Dès lors, la créance doit être fixée à la somme de 0 euro.
Sur la créance N°00050450419 et N°70112041150 de la société [1]:
La société [1] ne produit aucune pièce pour justifier du montant de ses créances.
Monsieur [F] [N] reconnaît la créance pour le montant de 2687,31 euros, et verse au débat un courrier de la société [1] portant sur la même somme.
En revanche, aucune pièce n’est produite par la société [1] s’agissant de la créance contestée.
Il convient ainsi de fixer la créance N°70112041150 à la somme de 2687,31 euros et la créance N° 00050450419 à la somme de 0 euro.
Sur la créance N°A2306020 de la société [3] :
Monsieur [F] [N] produit une facture acquittée de la société [3] laissant apparaître des versements pour un montant total de 3587 euros et un restant dû de 0 euro.
Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 16 novembre 2023 par Monsieur [F] [N] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance N°23003432V de la société [2] à l’encontre de Monsieur [F] [N],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2687,31 € la créance N° 70112041150 de la société [1] à l’encontre de Monsieur [F] [N] ,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance N° 00050450419 de la société [1] à l’encontre de Monsieur [F] [N] ,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance N°A2306020 de la société [3] à l’encontre de Monsieur [F] [N] ,
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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