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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02918 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHI
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[L] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Eva DION
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
anciennement LYONNAISE DES EAUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT – (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [U]
née le 30 Décembre 1940 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES – (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Une ordonnance en date du 28/03/23 a donné injonction à Madame [L] [U] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.821,98 € en règlement d’un solde de factures restant dues d’un montant de 1539,71 €, outre la somme de 131,20 € au titre de la sommation de payer, 51,70 € des frais de requête et celle de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 30/05/23 par un commissaire de justice.
Madame [L] [U] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 27/06/23.
A l’appui de son opposition, Madame [L] [U] expose avoir refusé de régler le solde de factures sollicité, car elle a toujours réglé régulièrement ses factures et qu’elle a eu à déplorer une fuite d’eau très importante au cours de l’année 2019, ayant entraîné une forte surconsommation d’eau dont elle conteste les factures inhérentes.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 11], assure l’alimentation en eau d’un branchement sis [Adresse 7] à [Localité 12][Adresse 3] [Localité 6] où réside Madame [L] [U].
Madame [L] [U] est selon la SAS SUEZ EAU FRANCE, débitrice à l’égard de la SAS SUEZ d’un montant de 1.539,71 €
Le 17 février 2023, la SAS SUEZ a adressé une sommation de payer la somme de 1.539,71 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile. L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état et échanges de conclusions et pièces entre les parties jusqu’au 14 octobre 2024 où elle a été retenue au rôle de l’audience.
Lors de l’audience du 20/03/2023, la SAS SUEZ EAU France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes exposées dans
ses conclusions déposées, de :
DEBOUTER Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement de la somme de 1 539.71 € au titre de la consommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la sommation de payer valant mise en demeure ;CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement de la somme de 309.13 € au titre de la consommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [L] [U] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER Madame [L] [U] à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de commerce.Madame [L] [U] représentée par son conseil, a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées, de :
A titre principal :
— Annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 30 mai 2023, signifié à Madame [L] [U] ;
En conséquence
— Juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai
2023 ;
Subsidiairement
— Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau ;
— Déclarer prescrites les demandes en paiement de la société SUEZ EAU France anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX portant sur les factures antérieures au 30 mai 2021, principal et accessoire ;
En tout état de cause :
— Débouter la SUEZ EAU France de toutes ses demandes fins et conclusions principales et accessoires ;
la Condamner aux entiers dépens de l’injonction et de l’instance au fond ;
— la Condamner à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
La déclaration d’opposition a été enregistrée au greffe du Tribunal le 27/06/23.
Il n’est pas contesté que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée par voie d’huissier en date du 30/05/23.
Il en ressort que le délai d’opposition d’un mois, tel que stipulé par l’article 1416 du code de procédure civile, a bien été respecté et qu’en conséquence l’opposition formée par la Madame [U] est recevable.
Sur l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1413 du Code de Procédure Civile dispose « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.”
Selon la partie défenderesse portant sur l’acte de signification du 30 mai 2023 portant injonction de payer omet les obligations visées par l’article précité.
En l’espèce, il ressort de l’étude du procès-verbal (pièce 8 de la partie demanderesse) que celui-ci comporte toutes les mentions prescrites et que copie de celui-ci a été remise le 30 mai 2023 à Madame [L] [U] par Maître [B], commissaire de justice, comme le confirme l’acte authentique rédigé par celui-ci, lequel en vertu de l’article 1371 du Code civil fait foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 et suivants du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Au soutien de sa demande, la SAS SUEZ EAU France produit les factures suivantes :
Solde Facture n° 1044891076 du 29/11/2019 : 985,53 € ;Solde Facture n° 1046937340 du 11/02/2020 : 305,20 € ;Facture n° 1058061335 du 15/03/2021 : 191,84 € ;Facture n° 1072043739 du 05/07/2021 : 57,14 €.
Selon Madame [L] [U], la demande de paiement des factures de la société SUEZ est partiellement prescrite en application de l’article L 218-2 du Code de la consommation qui dispose que les actions des professionnels pour les services qu’ils fournissent se prescrivent par deux ans.
Elle demande donc que les factures antérieures au 30 mai 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, donc celles du 29/11/2019 – 11/02/2020 et 15/03/2021 fassent l’objet d’une prescription
La société SUEZ EAU FRANCE fait valoir que Madame [U] a procédé à des paiements partiels les 23/03/2020, 18/09/2020, 06/09/2021, 28/02/2022, 05/09/2022. En s’acquittant de celles-ci même partiellement, la société estime que sa débitrice a reconnu les dettes et donc comme le précise l’article 2240 du Code civil qui énonce que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”.
En l’espèce, il est établi que madame [U] s’est acquittée partiellement des factures dont elle demande la prescription qui a été interrompue par les actes de paiement de celles-ci. De plus le relevé de compte client établi par la société SUEZ EAU FRANCE est conforme aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil “A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.”.
En conséquence Madame [L] [U] sera déboutée de ses demandes de déclarer prescrites les demandes en paiement portant sur les factures antérieures au 30 mai 2023.
Sur l’absence de détail des factures et sommes réglées
Selon Madame [L] [U] la société SUEZ EAU FRANCE soumet des factures établies entre 2019 et 2022, qui font état de différents montants, dont aucun ne correspond à la somme demandée dans le cadre de sa requête en injonction de payer laquelle est d’un montant au principal de 1539,71 €. Elle fait valoir que certaines sommes acquittées par Madame [U] n’ont pas été comptabilisées par la société.
Elle indique avoir versé à la société en sept versements du 19/09/2019 au 22/08/2022 la somme de 887,08 € sans pour autant fournir les extraits de ses comptes justifiant ces paiements.
Du décompte fourni par la société SUEZ EAU FRANCE (pièce 10) le montant de la somme due par Madame [U] pour la même période est de 1515,63 €.
Madame [L] [U] sera donc condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 515,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la sommation de payer.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La sommation de payer adressée par la société le 17 février 2023 n’ayant pas été suivie d’effet, en conséquence en application de l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, Madame [L] [U] devra payer la majoration de 25% de la redevance d’assainissement à la société SUEZ EAU FRANCE d’un montant de 309,13 €.
Sur l’information de la surconsommation d’eau
Le 25 novembre 2019, la SAS SUEZ EAU France relevant une augmentation conséquente d’eau invite conformément à l’article 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, Madame [U] à exécuter des relevés pour vérifier l’existence d’une fuite d’eau et si celle-ci est avérée, de contacter un plombier et de leur adresser l’attestation de réparation sous un délai d’un mois.
Madame [U] prétend qu’en raison de son âge il lui était impossible de consulter l’état de la consommation sur le site internet.
Selon la société SUEZ EAU FRANCE, Madame [U] a été destinataire de la facture du 29/11/2019 faisant valoir sa surconsommation d’eau, laquelle facture était accompagnée d’un courrier indiquant les modalités pour bénéficier d’une remise.
En l’espèce, il appartenait à Madame [L] [U] de contacter un plombier comme le précise le courrier adressé par la société, pour localiser la fuite d’eau, ce qu’elle n’a pas effectué.
Au vu de son obligation contractuelle, Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de réduction du paiement de sa facture au motif d’une non information de sa surconsommation d’eau.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les deux parties seront déboutées de leur demandes de paiement en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de Procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de ce texte, [L] [U] sera condamnée aux entiers dépens incluant les éventuels frais liés à l’exécution de la présente décision.
Madame [L] [U] sera condamnée à rembourser à la société SUEZ EAU FRANCE, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de commerce.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [U] ;
— DIT qu’elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28/03/23 ;
— DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 30 mai 2023, qui lui a été signifiée ;
— DECLARE non prescrites les demandes en paiement de la société SUEZ EAU France portant sur les factures antérieures au 30 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SAS SUEZ EAU la somme de 1.515,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [L] [U] au paiement de la somme de 309.13 € au titre de la consommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE l’une et l’autre parties de leur demande de paiement d’une somme en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens incluant les éventuels frais liés à l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à rembourser à la société SUEZ EAU FRANCE, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de commerce ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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