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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3C23
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAL PERSONAL FINANCE
C/
[A] [E] [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E] [U] [M], demeurant 30 avenue Victor Hugo – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 20 mars 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à monsieur [A] [E] [U] [M] un prêt personnel pour un montant de 4 000 euros au taux débiteur de 9,54 % l’an remboursable en 84 mois.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [A] [E] [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger recevable et bien fondée son action, constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit, débouter monsieur [A] [E] [U] [M] de l’ensemble de ses prétentions, condamner monsieur [A] [E] [U] [M] à payer la somme de 3 464,87 euros, outre intérêts au taux de 9,54% à compter du 2 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [A] [E] [U] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il est constant que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En effet, une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée tel que prévu à l’article L. 311-52, alinéa 6 du code de la consommation, qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur.
En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs.
Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Enfin, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que des impayés sont apparus à compter du 4 février 2022. Toutefois, ces incidents ont fait l’objet d’une annulation de retard opérée, à défaut de preuve contraire, unilatéralement par le prêteur le 12 avril 2022, laquelle de saurait être assimilée à un règlement de l’échéance correspondante.
Il convient dès lors de procéder à l’imputation des paiement effectivement réalisés par l’emprunteur, sans tenir compte de cette opération comptable.
Après imputation des 25 mensualités effectivement réglées à compter de la première échéance du 4 mai 2021, il apparaît que la première échéance demeurée impayée et non régularisée correspond bien à celle du 4 juin 2023 date mentionnée par la banque dans son assignation.
Cette date constitue dès lors le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 21 octobre 2024, soit moins de deux ans après le 4 juin 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou dans la régularisation du dépassement du montant maximal du crédit consenti, après mise en demeure (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » et clause sur la « Résiliation du contrat »).
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation. En tout état de cause, le délai de 10 jours figurant dans le courrier versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’un historique de compte arrêté au 6 décembre 2023 faisant état d’impayés récurrents depuis le 4 février 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur a gravement manqué à son obligation principale en paiement.
Monsieur [A] [E] [U] [M], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation du contrat.
La déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat sera rejetée. En revanche, eu égard aux manquements graves de monsieur [A] [E] [U] [M] à son obligation de paiement, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.
Le contrat étant résilié, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats arrêté au 6 décembre 2023 et du détail de créance du 2 septembre 2024 que monsieur [A] [E] [U] [M] a réglé la somme de 1 663,08 euros et qu’il reste débiteur de la somme de 2 559,24 euros (4000 – 1663,08 + 222,32) incluant l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, outre 327,30 euros au titre des mensualités échues impayées et 136,25 euros au titre des mensualités échues reportées.DF 669236341Attention à ne pas oublier les mensualités échues non réglées. Sans déchéance du droit aux intérêts, on ne peut pas juste faire la soustraction du montant prêté et des sommes déjà réglées. Il faut tenir compte des intérêts.
En conséquence, monsieur [A] [E] [U] [M] est condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 464,87 euros.
Compte tenu des stipulations du contrat, il y a lieu de prévoir que la dette de l’emprunteur portera intérêts au taux conventionnel de 9,54 % à compter de la date de l’assignation, soit le 21 octobre 2024, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. En effet, le point de départ des intérêts tels que sollicités par la banque correspond à la date du décompte, soit le 2 septembre 2024, document dont la communication à l’emprunteur n’est pas justifiée. En outre, la mise en demeure notifiant la déchéance du terme n’a pas été reçue par le destinataire (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [A] [E] [U] [M], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du prêt personnel conclu le 20 mars 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [A] [E] [U] [M] pour un montant de 4 000 euros, au taux débiteur de 9,54 % l’an, remboursable en 84 mois ;
PRONONCE en revanche la résiliation du prêt personnel conclu le 20 mars 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [A] [E] [U] [M] pour un montant de 4 000 euros, au taux débiteur de 9,54 % l’an, remboursable en 84 mois ;
CONDAMNE monsieur [A] [E] [U] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 464,87 euros (trois-mille-quatre-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre prêt personnel susvisé, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 9,54% à compter du 21 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [E] [U] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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