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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 sept. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00685 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPO3
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY
C/
Société KAIROS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] HOUILLES (78 800), pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée, enregistrée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son agence sise NEXITY PARIS REPUBLIQUE, [Adresse 13] PARIS (75003), représentée par son représentant légal dûment habilité à cette fin, représenté à l’audience par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître David BENSADIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société KAIROS, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 828 276 998, dont le siège social est [Adresse 9], rerpésentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Gilles GODIGNON SANTONI
1 copie certifiée conforme à la société KAIROS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à HOUILLES (78 800), pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, [Adresse 2], à [Adresse 17] (75 008), a fait assigner la société KAIROS, devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 400,33 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés, arrêtés à la date du 1er août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
— 68,60 € au titre d’un arriéré sur un appel de charges de travaux du 1er août 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
— 888,50 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1 700 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— sans écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été représenté par son Conseil. Il a indiqué que la société KAIROS venait d’adresser un chèque et a sollicité un renvoi pour transiger.
Régulièrement citée à personne morale, la société KAIROS n’a été ni présente, ni représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été représenté par son Conseil. Il a exposé que la société KAIROS avait réglé les arriérés de charges et travaux de copropriété ainsi que les frais de recouvrement visés par l’assignation du 18 octobre 2024, mais qu’elle n’a pas réglé les appels de fonds des 4ème trimestre 2024 et 1er et 2ème trimestres 2025 pour le montant total de 1 625,74 €. Le Conseil du syndicat des copropriétaires a précisé que des conclusions d’actualisation ont été signifiées en l’étude à la société KAIROS aux termes desquelles il demande la condamnation de la société KAIROS à payer la somme de 1 625,74 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’actualisation, ainsi que celles de 1 700 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les dépens et sans écarter l’exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société KAIROS, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel suite à l’actualisation des demandes du syndicat des copropriétaires et les conclusions d’actualisation n’ayant pas été signifiées à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur les charges et travaux de copropriété :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.
De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.
Enfin, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] verse aux débats :
— le relevé de propriété du lot appartenant à la société KAIROS ;
— les appels de charges et travaux du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29 juin 2022, 8 juin 2023, 26 juin 2024 et 4 juin 2025 portant approbation des comptes des exercices 2021 à 2024 ainsi que des budgets prévisionnels et travaux des exercices 2023 à 2026, avec des attestations de non-recours pour les assemblées générales des 29 juin 2022 et 8 juin 2023 ;
— le décompte de la créance du 1er janvier 2023 au 2ème trimestre 2025 ;
— les lettres de rappel des 25 janvier et 21 avril 2023, les lettres de mise en demeure des 21 février, 22 mai et 14 juin 2023 et la sommation de payer du 31 octobre 23.
Il ressort de ces documents que la société KAIROS reste devoir la somme de 1 625,74 € au titre des charges et travaux de copropriété, du 4ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la signification des conclusions d’actualisation.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
N’acquittant pas de façon prolongée et réitérée ses charges de copropriété, sans raisons valables, la société KAIROS a commis une faute qui a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KAIROS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société KAIROS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, [Adresse 2] à [Localité 18], les sommes de :
— 1 625,74 € au titre des charges et travaux de copropriété, du 4ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la signification des conclusions d’actualisation ;
— 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société KAIROS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, [Adresse 3] ([Adresse 10]), la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KAIROS aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, [Adresse 3] ([Adresse 11], de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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