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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CUL
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
vestiaire : 88
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
ENEDIS SA à directoire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le 1er août 2019, un incendie s’est déclaré dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], l’immeuble étant composé de 2 lots appartenant respectivement à Monsieur [B], assuré auprès de la MACIF, et à sa soeur.
Par acte du 29 juillet 2021, Monsieur [B] a fait assigner ENEDIS devant le Juge des référés qui a désigné un expert.
Ce dernier a considéré que l’incendie trouvait son origine dans l’installation d’ENEDIS.
La MACIF a indemnisé Monsieur [B] le 6 mai 2021.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [B] a acquis la propriété exclusive de l’immeuble.
Par acte en date du 9 décembre 2024, la MACIF a fait assigner la société ENEDIS devant la présente juridiction.
Elle entend faire reconnaître la responsabilité de la société ENEDIS dans la survenance de l’incendie et exerce son action subrogatoire sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des Assurances, sollicitant notamment la condamnation d’ENEDIS à lui payer la somme de 260 296,50 Euros.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 octobre 2025, la société ENEDIS demande au Juge de la mise en état :
— de juger que l’action de la MACIF est prescrite
— de juger que la MACIF n’a pas qualité pour agir à son encontre
— de déclarer la MACIF irrecevable en ses demandes
— de rejeter toute demande à son encontre
— de condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société ENEDIS rappelle qu’en application de l’article 2224 du Code Civil, le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité est la manifestation du dommage, soit en l’espèce le 1er août 2019.
Elle explique que sa participation aux expertises n’a pas d’effet interruptif dans la mesure où elle n’a pas été appelée en cause par la MACIF et que l’interruption de la prescription n’a profité qu’à Monsieur [B], demandeur à la mesure d’instruction.
Elle ajoute que la MACIF ne peut pas être subrogée dans les droits de Monsieur [B] au titre de l’assignation du 29 juillet 2021 destinée à obtenir une indemnisation complémentaire dans la mesure où elle ne lui a pas versé d’indemnité complémentaire postérieurement à cette assignation et qu’elle réclame le remboursement d’une somme qu’elle a versée antérieurement à l’assignation.
Elle soutient que la prescription est donc acquise depuis le 1er août 2024.
La société ENEDIS fait valoir que l’ensemble immobilier était en copropriété et que seul le syndic était en droit d’agir à son encontre.
Elle considère que l’assureur subrogé dans les droits d’un copropriétaire et non dans les droits du syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour rechercher sa responsabilité au titre d’une atteinte aux parties communes.
Elle relève qu’en outre, il n’est pas établi que les sommes versées par MACIF auraient été affectées à la réalisation de travaux bénéficiant à la copropriété.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 septembre 2025, la MACIF demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter les fins de non-recevoir invoquées au titre de la prescription de l’action et du défaut de qualité à agir, et de juger son action recevable
— de débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes
— de condamner ENEDIS à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La MACIF explique que l’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré bénéficie de l’interruption ou de la suspension de la prescription de l’action engagée par ce dernier, lors de la désignation d’un expert judiciaire.
Elle en déduit que l’action qui a commencé à courir le 1er août 2019 a été interrompue par l’assignation en référé du 30 juillet 2021, puis suspendue pendant l’expertise jusqu’au 31 mars 2023, date de dépôt du rapport, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans à commencé à courir.
La MACIF rappelle que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, et que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Elle soutient qu’il résulte de ces dispositions qu’un copropriétaire a qualité à agir au titre des préjudices personnels qu’il subit en cas d’atteinte à leurs parties privatives mais également aux parties communes de l’immeuble dès lors qu’il en subit les conséquences à titre personnel.
Elle explique que l’immeuble sinistré, bien soumis au régime de la copropriété, était administré par Madame et Monsieur [B], sans syndic, jusqu’au 16 juillet 2021, date à laquelle Monsieur [B] en a acquis la propriété exclusive, et que dès lors, Monsieur [B] était seul compétent à agir pour solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Elle en déduit qu’étant subrogée dans les droits et actions de son assuré, elle a bien qualité à agir à l’encontre de la société ENEDIS.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir
Monsieur [B] est devenu seul propriétaire de l’ensemble immobilier selon acte authentique de vente du 16 juillet 2021, de sorte que ce bien n’était plus soumis au statut de la copropriété.
Au surplus l’acte rappelle que l’immeuble a fait l’objet d’un incendie et constate que le vendeur cède et transporte au profit de l’acquéreur qui accepte tous les droits et actions attachés au lot cédé et aux tantièmes de la copropriété.
Monsieur [B] avait donc bien seul qualité pour agir à l’encontre du responsable, de sorte que la MACIF est valablement subrogée dans ses droits à l’encontre de la société ENEDIS dont la fin de non-recevoir à ce titre sera rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’incendie est survenu le 1er août 2019 et la prescription quinquennale de l’action à l’encontre du responsable a commencé à courir à cette date, ce dont les parties conviennent.
Monsieur [B] a engagé une action en référé par acte du 29 juillet 2021 afin d’obtenir une expertise, au contradictoire d’ENEDIS et de la MACIF notamment, dans l’intention d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Conformément à l’article 2241 du Code Civil, cette assignation a interrompu le délai de prescription au profit de Monsieur [B], et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 17 janvier 2022, date de l’ordonnance, pour être suspendu en application de l’article 2239 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2023.
La société ENEDIS soutient que l’interruption n’a pas profité à la MACIF.
En application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1346-4 du Code Civil dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
L’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celle-ci, et son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime, qui lui sont opposables.
Toutefois, ce n’est qu’une fois ces indemnités versées à l’assuré que l’assureur est subrogé, contre le tiers responsable, et pour le seul remboursement des dites indemnités.
Or, d’une part la MACIF verse aux débats une quittance subrogative signée par Monsieur [B] le 27 décembre 2020 et les indemnités ont été versées à l’assuré début 2021, une première demande de remboursement ayant été adressée à ENEDIS le 6 mai 2021.
D’autre part, Monsieur [B] a délivré une assignation en référé pour obtenir une expertise dans l’objectif qui y est clairement exposé d’obtenir une indemnisation complémentaire qui lui avait été refusée par la MACIF.
Il se déduit de ce qui précède :
— que Monsieur [B] n’avait plus qualité ni intérêt pour agir en juillet 2021 à hauteur de l’indemnité perçue de la MACIF
— que l’assignation n’a donc pas pu produire un effet interruptif au profit de la MACIF, qui n’a pas plus de droits que son assuré, dès lors qu’elle concernait un autre objet, à savoir l’indemnité complémentaire qui lui avait été refusée par l’assureur, lequel ne peut se prévaloir d’une subrogation à cet titre.
Dès lors, l’assignation en référé délivrée par Monsieur [B] n’a pas eu d’effet interruptif de prescription au profit de la MACIF dont l’action à l’égard de la société ENEDIS est prescrite depuis le 1er août 2024 et sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La MACIF qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société ENEDIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la MACIF irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons la MACIF à payer à la société ENEDIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties pour le surplus ;
Condamnons la MACIF aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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