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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFLX
Minute N° 25/157
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [18] » sis à [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice le CABINET [L] CHAMPION, SAS au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°432 084 762, dont le siège social est sis [Adresse 10], lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège,
Représenté par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Service des Domaines en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, Pôle de gestion des patrimoines privés, domicilié sis [Adresse 21]., dont le siège social est sis [Adresse 5], en sa qualité de curateur à la succession vacante de [V] [D] [H] veuve de [Z] [R], née le [Date naissance 7] 1913 à Altstetten, Canton Grisons (Suisse), décédée le [Date décès 6] 2019 à MOUGINS (Alpes-Maritimes), en son vivant demeurant dans cette commune, [Adresse 2] (Alpes-Maritimes), nommé par ordonnance du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 9 septembre 2022,
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 12 décembre 2023, le [Adresse 23] [Adresse 17] BOCAGE a fait délivrer à monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de [V] [D] [H] veuve [R], décédée à Mougins le [Date décès 6] 2019, désigné par ordonnance sur requête présidentielle du 9 septembre 2022, par acte de la SELARL [P] & ASSOCIES, commissaires de justice à Cannes, en date du 27 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 13.019,64 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers ayant appartenu à la défunte, affectés à sa garantie, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 22], cadastré Section DI n° [Cadastre 3] pour 91 a 51 ca et DI n° [Cadastre 4] pour 93 a 40 ca et sur la commune de Le Cannet[Adresse 1] [Adresse 9], cadastré Section AW n° [Cadastre 8] pour 89 a 83 ca, ledit tènement immobilier étant soumis au régime de la copropriété comprenant 10 bâtiments, dits bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, savoir :
— le lot numéro 50 consistant dans un appartement au 3e étage du bâtiment A, désigné A31 au plan synoptique et les 75/14.400èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 25 consistant dans une cave au sous-sol du bâtiment A, portant le numéro 25 au plan du sous-sol et les 1/14.400èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 27 janvier 2025, Volume 2025 S numéro 14, suivi d’une attestation rectificative publiée le 4 février 2025 volume 2025 S n° 17.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 31 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2025 et enregistré sous le numéro 25/30.
Le [Adresse 24] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu l’article R 322-5 de ce code, valider la saisie dont s’agit ;
— vu les articles R 322-15 et R 322-26, à défaut de contestation et demande incidente, ordonner la vente forcée et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision ;
— vu l’article R 322-18, fixer la créance du poursuivant à la somme de 13 019,64 en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 décembre 2024, frais et accessoires, jusqu’à parfait règlement ;
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R 334-2 dudit code ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du Cahier des Conditions de la Vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse ;
— vu l’article R 322-26, fixer les dates et heures de visite du bien saisi ;
— désigner la SELARL [P] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 14] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi Carrez et le diagnostic plomb si nécessaire ;
— dire la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— subsidiairement statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
— plus subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— vu l’article R 322-21, fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution du prix ;
— dire et juger qu’à l’audience de rappel de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution le Juge de l’Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ;
— ordonner alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente (article 30) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Sarah Baye, avocate au barreau de Grasse, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes qu’elle comporte, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable outre la taxation des frais préalables.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 novembre 2023, signifié le 12 décembre 2023 à Monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes, curateur à la succession vacante de [V] [D] [H] veuve [R], copropriétaire, décédée le [Date décès 6] 2019, définitif ainsi qu’il résulte du certification de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 octobre 2024.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire.
Le tribunal a condamné le curateur es qualités au paiement de la somme de 10.011 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, compte arrêté au 1° octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 9587,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2024 ayant autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre du curateur la succession vacante, sur la mise à prix de 30 000 €.
Il ne justifie pas de procédures d’exécution mobilière.
Le [Adresse 24] excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal (arriéré de charges de copropriété et travaux dus
arrêtés au 01/10/2022) ………………………………………………….10.011,00 €
— intérêts* au taux légal sur la somme 9.587,23 €
du 22/09/2022 au 12/02/2024 : …………………………………………….380,75 €
— intérêts* au taux légal majoré de 5 points sur la somme
de 423,77€ du 13/02/2024 au 17/12/2024 : ………………………………..805,77 €
— intérêts* au taux légal sur la somme 423,77 €
du 09/12/2022 au 12/01/2024 : ………………………………………………16,14 €
— intérêts* au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 423,77 € du 13/02/2024 au 17/12/2024 : 35,62 €
— article 700 du code de procédure civile arrêté au 28/11/2023 : 1.500,00 €
— intérêts* au taux légal sur la somme de 1.500,00 €
du 28/11/2023 au 12/02/2024 : ………………………………………………15,04 €
— intérêts* au taux légal majoré de 5 points sur la somme
de 1.500,00 € du 13/02/2024 au 17/12/2024 : 126,06 €
— dépens et frais d’exécution : ………………………………………………129,26 €
— frais de procédure : mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE :13.019,64 €
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BOCAGE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 13.019,64 euros, arrêtée au 17 décembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le curateur à la succession vacante, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de la succession de la défunte, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du [Adresse 24], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que "le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes, curateur à la succession vacante de [V] [D] [H] veuve [R] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 13.019,64 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 17 décembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans un ensemble immobilier dénommé LE BOCAGE, sis sur la commune de [Localité 14] (Alpes-Maritimes), [Adresse 22], cadastré Section DI n° [Cadastre 3] pour 91 a 51 ca et DI n° [Cadastre 4] pour 93 a 40 ca et sur la commune de [Localité 20][Adresse 1] [Adresse 9], cadastré Section AW n° [Cadastre 8] pour 89 a 83 ca, ledit tènement immobilier étant soumis au régime de la copropriété comprenant 10 bâtiments, dits bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, savoir :
— le lot numéro 50 consistant dans un appartement au 3e étage du bâtiment A, désigné A31 au plan synoptique et les 75/14.400èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 25 consistant dans une cave au sous-sol du bâtiment A, portant le numéro 25 au plan du sous-sol et les 1/14.400èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures ;.
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [P] et ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 14], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle/il fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Dit que le coût de ces affiches sera inclus dans les frais de vente.
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Taxe provisoirement à la somme de 3176,11 euros les frais préalables de poursuite ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Sarah Baye, avocat au barreau de Grasse, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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