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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKIV
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY , juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Orme sise [Adresse 3] à 95400 VILLIERS LE BEL (Val d’Oise), représenté par Maître [S] [W] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 19 avril 2024 et régulièrement prorogée jusqu’au 7 juin 2025 domicilié [Adresse 5]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 10]), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°66 au service de publicité foncière de [Localité 9], le [Adresse 11] à [Localité 12] (95), représenté par Me [S] [W] en qualité d’administrateur provisoire, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AT N°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] », consistant en un appartement avec une cave et deux parkings intérieurs, formant les lots n°133, 142, 791 et 792 de la copropriété, appartenant à M. [J] [N] .
Par exploit du 24 mars 2025 délivré par procès-verbal de recherche au titre de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Orne à VILLIERS-LE-BEL (95), représenté par Me [S] [W] en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 avril 2024 prorogé jusqu’au 07 juin 2025, a fait assigner M. [J] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 19/09/2025
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’Orne à [Localité 12] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 15 juin 2023 et devenu définitif qui a condamné M. [J] [N], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 14.494,08 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022, 4ème trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, 66 euros au titre de frais, 1.400 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— le bordereau d’inscription d’hypothèque légale inscrit le 22 novembre 2024 au service de la conservation des hypothèques.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du [Adresse 11] à [Localité 12] (95) s’élève à la somme totale de 20.066,23 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Orne à VILLIERS-LE-BEL (95), représenté par Me [S] [W] en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 avril 2024 prorogé jusqu’au 07 juin 2025, à l’égard de M. [J] [N] est de 20.066,23 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°66 au service de publicité foncière de [Localité 9] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S N°66 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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