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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 21/09748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. LA F @ BRIQUE, S.A.S. COREAL, S.A. AXA FRANCE IARD, Centre commercial Belle-Épine, S.A.S. QUALICONSULT, Société CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09748
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4UL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Juin 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
élisant domicile chez Maître Pierre TORREGANO
34 rue de Liège
75008 PARIS
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0405
DEFENDERESSES
S.A.S. COREAL
Centre commercial Belle-Épine
140 Tour Europa – 9 avenue de l’Europe
94320 THIAIS
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0126
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société COREAL
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #Y0001
E.U.R.L. LA F@BRIQUE
19 rue Max Dormoy
75018 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société LA FABRIQUE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillante, non représentée
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
78491 VELIZY CEDEX
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
toutes deux représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027
Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société COREAL
313, Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
Société AXA FRANCE IARD, assurreur de la société SDMF
313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS- DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0126
Société SMABTP, assureur de la société DHP DALLAGES HAUTES PERFORMANCES et de la société EBGC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET, de la SELARL BROSSET-TECHER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire #
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LABORATOIRES EUROMEDIS est titulaire d’un crédit-bail immobilier sur un bâtiment logistique situé 12 rue Pierre Bray, ZA de la Tuilerie à Neuilly-sous-Clermont (60290).
Les travaux de construction du bâtiment ont été réalisés entre 2010 et 2011 par les intervenants suivants :
— la société COREAL, pour la totalité des travaux, laquelle est assurée auprès de la compagnie CAM BTP, étant précisé que cette société a sous-traité :
*le lot gros œuvre à la société SDMF assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* le lot dallage à la société DALLAGE HAUTES PERFORMANCES (ci-après “la société DHP”) assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
*le lot électricité à la société EGBC assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— le lot gros œuvre à la société SDMF assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— la société LA F@BRIQUE en qualité d’architecte, assurée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;
— la société QUALICONSULT en tant que bureau de contrôle, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 4 juillet 2011.
Par assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, la société LABORATOIRE EUROMEDIS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par assignation en référé délivrée le 02 juillet 2021, la compagnie ALBINGIA a appelé à l’audience de référé :
— AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SDMF ;
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DHP et de la société EGBC.
Par ordonnance de référé datée du 27 septembre 2021, Monsieur [F] [G] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la juridiction de céans aux fins de garantie les sociétés COREAL et son assureur CAM BTP, LA FABRIQUE et son assureur la MAF, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, et SMABTP en qualité d’assureur de la société SDMF.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte d’huissier de justice en date des 06 et 07 octobre 2021, la compagnie ALBINGIA a fait assigner en garantie devant la juridiction de céans les sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SDMF et SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DHP et EGBC.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/12533, puis jointe à l’instance présente par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 14 février 2022.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la SMABTP et a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G]. Il a statué en ces termes : « PRENONS ACTE du désistement d’instance de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la SMABTP, ».
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2023, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la juridiction de céans la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COREAL.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/12276, puis jointe à l’instance présente par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la juridiction de céans la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DHP et EBGC.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/10494, puis jointe à l’instance présente par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 25 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 10 et 27 décembre 2024, et 22 mai 2025, les sociétés LA FABRIQUE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SDMF et ALBINGIA sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les sociétés LA FABRIQUE et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SDMF sollicitent également que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SMABTP indique s’en rapporter sur cette demande.
Les sociétés MAF et AXA France IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes. L’assignation leur a été signifiée à personne morale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 23 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré le 09 septembre 2025 et prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’expertise judiciaire est toujours en cours, et le sursis à statuer a été prononcé par ordonnance rendue le 20 juin 2022, étendu à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COREAL par ordonnance rendue le 02 juillet 2024.
Les opérations d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient d’étendre le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à la SMABTP en qualité d’assureur des société DHP et EGCB.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [F] [G] à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DALLAGE HAUTES PERFORMANCES et EGBC ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 afin que la demanderesse tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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