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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HESS
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [J]
Me PARAVEMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 mai 2025, Monsieur [J] [Y] a sollicité la comparution de Monsieur [W] [L] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.991 euros en principal outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande est erronée, Monsieur [J] [Y] désirant en réalité bénéficier d’une servitude de tour d’échelle.
En effet, il a fait construire une maison individuelle en limite de propriété avec son voisin. Il veut effectuer les travaux d’étanchéité d’un des murs de la maison qui est accolé à la propriété de Monsieur [W] [L] [M] et souhaite pour ce faire pouvoir y accéder. La somme visée en principal correspond au coût des travaux d’étanchéité, montant du devis établi le 19 mai 2025 par l’entreprise DIDAT Willam.
Le 26 janvier 2023, par courrier simple, Monsieur [J] [Y] a demandé à Monsieur [W] [L] [M], l’autorisation de passer sur sa propriété pour effectuer les travaux envisagés.
Le 21 juin 2023, Monsieur [W] [L] [M] lui a opposé une fin de non-recevoir pour différentes raisons exposées dans son courrier auquel il est renvoyé.
Le 27 janvier 2025, suite à deux tentatives de conciliation infructueuses menées les 5 août 2024 et le 2 septembre 2024, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [J] [Y] a comparu en personne et confirmé sa demande de servitude de tour d’échelle.
Monsieur [W] [L] [M] qui a constitué avocat était représenté par son conseil qui a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025.
Dans ses conclusions n°1 datées du 23 novembre 2025, le conseil de Monsieur [W] [L] [M] demande au tribunal de se déclarer incompétent, de débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, de condamner le même au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [J] [Y] a comparu en personne et réitéré sa demande de servitude de tour d’échelle.
Monsieur [W] [L] [M] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 en date du 23 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence
L’action en servitude de tour d’échelle constitue une action immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l’article R.211-26 du code de l’organisation judiciaire.
La servitude de tour d’échelle ne figurant pas parmi les servitudes limitativement énumérées au tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire définissant les compétences matérielles des chambres de proximité, ces dernières sont incompétentes pour connaître de telles demandes.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la première chambre du tribunal judiciaire, les parties devant constituer avocat.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [L] [M] la charge des frais qu’il a dû exposer pour assurer sa défense, l’action ayant été dirigée devant une juridiction incompétente mais aussi et surtout sur la base d’une requête complétement erronée. En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Monsieur [J] [Y] aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT,
RENVOIE l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
RAPPELLE aux parties qu’elles devront constituer avocat,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [Y]
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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