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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRNQ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
S.C.I. ACQM212, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [V] [K] épouse [D]
née le 08 Janvier 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CALLA.
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CALLA.
Madame [N] [F] épouse [Z]
née le 11 Octobre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CALLA.
Monsieur [R] [D]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CALLA.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT
Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SCI ACQM212 souhaite réaliser la construction d’un projet immobilier au [Adresse 18], sur un terrain cadastré [Cadastre 11].
Par déclaration datée du 7 février 2024, la parcelle est divisée en deux section [Cadastre 12] et [Cadastre 9] afin de réaliser une villa sur chacune des parcelles.
Deux permis de construire lui sont délivrés le 17 octobre 2024 à cette fin.
Par actes en date du 21 janvier 2025, la SCI ACQM212 a fait assigner ;
Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [F], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise au [Adresse 6],Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise au [Adresse 6],
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [F], Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI ACQM212 sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction qu’elle entend mener.
Il produit à l’appui de cette demande les permis de construire délivrés par la Commune du [Localité 17] et portant sur le projet qu’entend mener la SCI ACQM212 sur les deux nouvelles parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 9], issues de la parcelle [Cadastre 11].
En réponse, Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [F], Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’il est bénéficiaire de deux permis de construire.
En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI ACQM212, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [F], Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens, sur lesquels le juge des référés a obligation de statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de la SCI ACQM212.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [S]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 9] issues de la parcelle [Cadastre 11],
se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles, propriété des défendeurs, incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée par l’assignation en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds, et en cas d’indivisions, après avoir convoqué chaque indivisaire, en présence de au moins l’un d’entre eux,
constater l’état des ouvrages et immeubles existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
examiner les voiries au droit de la parcelle du demandeur,
dire s’ils présentent des dégradations ou désordres préalables ou consécutifs aux éventuels travaux qui auraient pu être entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,
répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI ACQM212 devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI ACQM212 dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI ACQM212 supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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