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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2025, n° 22/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3U5
Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3U5
N° de MINUTE : 25/00470
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ingrid BRIOLLET
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (ci après “la Caisse”), et considéré comme consolidé le 31 décembre 2021.
Par décision du 10 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de son accident du travail fixé à 15 % à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 12 avril 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 octobre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [G] a saisi ce tribunal en contestation du taux d’incapacité retenu par la Caisse.
Son recours a été enregistré sous le n°RG 22/1449.
Par courrier du 31 octobre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2022 portant à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête reçue le 25 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [G] a contesté cette décision.
Son recours a été enregistré sous le n°RG 22/1764.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné la jonction des affaires n°RG 22/1449 et n° RG 22/1764 ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [U] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 juin 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu par la caisse en se plaçant au 31 décembre 2021, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Monsieur [R] [G],Dire si l’accident du travail précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [R] [G],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par ordonnance de changement d’expert du 8 juillet 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [B] en remplacement du docteur [H] [U].
Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 20 novembre 2024. Il a été reçu au greffe le 26 novembre 2024 et notifié aux parties le 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— fixer le taux d’invalidité à 30% à la date de consolidation,
— condamner la [8] aux dépens,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [B] et fait valoir qu’il présente des troubles neurologiques, des séquelles orthopédiques et psychologiques.
Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024 par lettre recommandée signée le 2 décembre 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 2 décembre 2024 au greffe, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 26 novembre 2024 au greffe, le docteur [B] conclut que “[…] Conformément au barème Légifrance chapitre 2.2.5 articulation tibiotarsienne. Lors de l’examen clinique par le médecin-conseil à la consolidation et le jour de notre expertise, il existe une limitation des mouvements de la cheville qui relève d’un taux de 15% pour blocage de la cheville en bonne position avec mobilité conservée des autres articulations. Il existe des séquelles neurologiques avec :
— atteinte du sciatique poplité externe abolition du musculocutané.
— atteinte du sciatique poplité interne droit à la cheville avec abolition des réponses sensitives et interne évalué à 4/5 qui sont évaluées selon le barème Légifrance à 15% pour le sciatique poplité interne et pour le sciatique poplité externe. Le taux global est donc fixé à 30%. Il a repris son activité dans la même entreprise avec changement de poste.”
L’expert conclut que :
“3. À la date du 31/12/2021, date de consolidation le taux d’IPP de Monsieur [G] n’est pas évalué de manière équitable. En effet, il existe une limitation de la flexion-extension de la tibiotarsienne avec flexion dorsale nulle et flexion plantaire à 15° qui relève d’un taux d’IPP de 15% conformément au barème. Le patient a présenté une atteinte sévère du sciatique poplité externe et interne confirmée par électromyogramme, il existe une amyotrophie importante du mollet à droite, l’enroulement des orteils en particulier du gros orteil n’est pas possible, il y a un déficit du releveur et des extenseurs du pied ce qui motive un taux d’IPP de 15% pour atteinte du sciatique poplité interne et externe. Soit un taux global de 30%.
4. Monsieur [G] travaille dans la même entreprise à un poste différent.
5. Il existe un état antérieur sans lien imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 04/06/2018.”
Monsieur [R] [G] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux d’incapacité permanente de 30%.
La [9] n’a pas comparu.
Les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] [G] de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 30% en lien avec son accident du travail du 4 juin 2018.
Sur les dépens
La [10], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [G] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 4 juin 2018 à hauteur de 30% ;
Renvoie Monsieur [R] [G] à faire valoir ses droits devant la [7] ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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