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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] ET FILS immatriculée au c/ S.A.S.U. TIKIMMO FAMILY immatriculée au RCS de, [ |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Me Elodie RIGAUD
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05101 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXDA
AFFAIRE : S.A.R.L. [B] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 329 245 245, prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, [N] [B] C/ S.A.S.U. TIKIMMO FAMILY immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant en exercice qui est [S] [E] de nationalité française
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. [B] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 329 245 245, prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [N] [B]
né le 10 Novembre 1963 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. TIKIMMO FAMILY immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant en exercice qui est [S] [E] de nationalité française, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Simon LETIEVENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis des 8 et 9 août 2022, la société Tikimmo Family confiait à la société [B] et Fils la construction d’une maison, d’un pool house, d’une piscine et d’un local technique sur la commune de [Localité 4]. Le montant total des travaux de gros œuvre était évalué à la somme de 445 032 euros hors taxes.
Le devis était accepté par versement d’un acompte de 30 000 euros le 3 octobre 2022.
M. [N] [B], gérant de la société [B] et Fils, soutient qu’un solde de 110 750,97 euros hors taxes demeure impayé malgré plusieurs relances.
Par exploit du 29 octobre 2024, M. [N] [B] a assigné la société Tikimmo Family prise en la personne de son représentant en exercice M. [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, 696 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner M. [S] [E] en sa qualité de gérant de la société Tikimmo Family à lui payer la somme de 110 750 euros au titre des travaux réalisés par la société [B] ;
— condamner M. [S] [E] en sa qualité de gérant de la société Tikimmo Family à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, au regard des difficultés économiques et comptables engendrées par le défaut de paiement des sommes dues ;
— condamner M. [S] [E] en sa qualité de gérant de la société Tikimmo Family à régler au demandeur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [E] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société [B] et Fils est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 16 avril 2025.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Tikimmo Family demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 699 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que M. [N] [B] est toujours partie à la présente instance alors qu’il est dépourvu d’intérêt à agir ;
— juger que l’action formée par M. [N] [B] est irrecevable ;
— débouter M. [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [B] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société Tikimmo Family soutient que l’assignation a été délivrée à la seule demande de M. [N] [B] agissant uniquement en son nom personnel et non en sa qualité de gérant. Elle constate que malgré l’intervention volontaire de la société [B] et Fils, M. [N] [B] est toujours partie à l’instance, alors même qu’il n’a aucun intérêt à agir en son nom personnel. Elle en déduit que M. [N] [B] est dépourvu d’intérêt à agir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er août 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [B] et Fils et M. [N] [B] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, 1103 et 1108 du code civil, 126 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation formulée par la société Tikimmo Family ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Tikimmo Family ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Tikimmo Family ;
— réserver les dépens.
La société [B] et Fils et M. [N] [B] rappellent que des conclusions en intervention volontaire ont été notifiées par RPVA. Ils en déduisent que la fin de non recevoir ne peut plus être soutenir, et qu’aucun grief ne peut être invoquée. Ils soulignent que M. [N] [B] ne formule aucune demande. Ils concluent au rejet de la demande en nullité. Ils développent enfin des arguments au fond relatifs aux prestations réalisées et contestent l’existence d’une perte de revenu et d’une différence de prix entre le devis et la facture, le retard dans le chantier et la présence de clause d’exclusion de garantie.
A l’audience incident du 11 septembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par exploit du 29 octobre 2024, M. [N] [B] a assigné en son nom personnel la société Tikimmo Family prise en la personne de son représentant en exercice M. [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les devis des 8 et 9 août 2022 ont été établis par la société [B] et Fils. La facture d’acompte a également été dressée par la société [B] et Fils.
Il résulte de ces éléments que M. [N] [B] n’a pas intérêt à agir en paiement des travaux réalisés.
La procédure a été régularisée et la société [B] et Fils est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 16 avril 2025.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable M. [N] [B] en sa demande en paiement et en dommages et intérêts dirigées à l’encontre de M. [S] [E] en sa qualité de gérant de la société Tikimmo Family.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [B] et la société [B] et Fils sont condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable pour défaut d’intérêt à agir M. [N] [B] en ses demandes en paiement et en dommages et intérêts dirigées à l’encontre de M. [S] [E] en sa qualité de gérant de la société Tikimmo Family ;
CONDAMNONS M. [N] [B] et la société [B] et Fils aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Janvier 2026 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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