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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 janv. 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/43
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES – 336
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 Décembre 2024
date des débats : 02 Décembre 2024
délibéré au : 20 Janvier 2025
RG N° RG 24/02266 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NESI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gilles APCHER
CCC Madame [J] [K]
CCC Prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2008, Monsieur [D] [G] a donné à bail à Madame [J] [K] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 444,69 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.018,33 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 juillet 2024, Monsieur [D] [G] a fait citer Madame [J] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 7.192,29 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 444,69 euros ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [D] [G] actualise sa créance à la somme de 9.441,78 euros.
Madame [J] [K], bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 4 juillet 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.441,78 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.018,33 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 444,69 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte qui n’est pas de nature à faciliter une exécution sur les personnes.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 20 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 24 septembre 2008 entre Monsieur [D] [G] et Madame [J] [K] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], conformément à la clause résolutoire acquise le 20 novembre 2023 ;
Condamne Madame [J] [K] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 9.441,78 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [J] [K] à payer à Monsieur [D] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 444,69 euros due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [J] [K] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [J] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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