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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 mars 2025, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD, dénommée SAS, S.A.S. [ W ] [, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ MUTUELLE DES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/06118 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT2D
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2025
DEMANDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. [W] [S] [E] [U] [N] [G]
aujourd’hui dénommée SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Maître [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Maître [V] [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0499
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [D] [R] ARCHITECTE (RCS SAINT DENIS 392 560 447), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
Madame [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
M.et Mme [H] ont acquis auprès de la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL les lots n° 19 et 49 au sein d’un ensemble immobilier dénommé "Résidence LES VERGERS DU [Adresse 19]", situé [Adresse 18] à [Localité 15] (REUNION).
L’acte de vente daté du 30 décembre 2010 a été reçu, avec la participation de la SCP Da silva-Benoist-Maubert-Delamorinière et de Maître [N], notaire membre de la SCP [W]-[S]-[K]-[N]-[G], assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008 a été annexée à cet acte de vente.
Par exploits d’huissier des 24 et 29 juin 2011, se plaignant de ce que les travaux n’étaient en réalité pas terminés, les époux [H] ont assigné à jour fixe, notamment, les notaires devant le Tribunal de grande Instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente avec restitution du prix et, subsidiairement, la réduction du prix et en tout cas, la réparation de leur préjudice.
Par arrêt du 14 avril 2014, la Cour d’appel de Riom a notamment condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil, la SCP [W]-[S]-[K]-[N]-[G] et la SCP Da silva-Benoist-Maubert-Delamorinière à payer aux époux [H] les sommes suivantes :
163 000 € en remboursement du prix payé par les acquéreurs2861,29 € sauf à parfaire au jour du présent arrêt représentant le montant des pénalités à acquitter à la banque pour remboursement anticipé du prêt contracté pour l’acquisition du bien;11 401 € diminuée du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables en vertu de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts au titre des frais financiers et de notaire exposés ainsi que celle de 300 € correspondant aux frais d’établissement du dossier de prêt;15 114,05 € correspondant aux intérêts intercalaires réglés jusqu’au 30 novembre 2013 somme à parfaire du montant desdits intérêts réglés au-delà de cette date jusqu’au jour du présent arrêt;1158 € en remboursement des taxes foncières acquitées pour 2011 et 2012;20 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de l’avantage fiscal;10 000 € en réparation de leur préjudice,8000 €.Par jugement du 11 février 2021, la société [D] [R] architecte a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 234.534,34 € au titre de la procédure diligentée par les époux [H], au passif de la société [D] [R] ARCHITECTE.
Par courrier du 10 novembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société [D] [R] ARCHITECTE a indiqué que la demande de créance des notaires et des sociétés MMA était non rapportée en l’absence de titre et qu’il allait proposer le rejet de la créance.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] [R] ARCHITECTE a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance de ces dernières à l’encontre de la société [D] [R] ARCHITECTE.
Par exploits de commissaire de justice, 14 avril 2023, Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W] -[S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont assigné la SELARL [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [R] ARCHITECTE, Madame [L] [R], Monsieur [Y] [R] et la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] ARCHITECTE, devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
fixer au passif de la SELARL [D] [R] ARCHITECTE la créance des M. M.A., de Maître [N] et la SCP [N] [G] [I] [A], à hauteur de la somme de 234.534,34 € au titre des causes de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du14 avril 2014,
condamner la MAF à payer aux M. M.A. la somme de 234.534,34€ correspondant auxsommes réglées au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 17] du 14 AVRIL 2014.* * *
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la MAF en qualité d’assureur de la société [D] [R] sollicite de voir :
déclarer irrecevable car prescrite l’action formée par Me [N], Me [K], la SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à son encontre;
rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Me [N], Me [K], la SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa fin de non-recevoir, la MAF en qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte expose que l’action en responsabilité délictuelle, soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, formée par les demandeurs à l’encontre de son assurée ainsi que leur action directe formée à son encontre est prescrite dès lors que l’action a été engagée le 14 avril 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale applicable.
Elle fait ainsi valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, conformément à l’article 2224 du Code civil, à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance de la réalisation du dommage, soit en l’espèce, à la date de l’assignation au fond aux fins de condamnation délivrée par les acquéreurs, les époux [H], à leur encontre le 29 juin 2011.
En réponse aux moyens adverses, elle expose que :
— les demandeurs ne peuvent soutenir qu’à cette date ils n’étaient pas en mesure d’identifier le responsable co-auteur du dommage dès lors que dès le 24 mai 2011, Me [N] a écrit à M. [R] un courrier afin d’obtenir des explications sur la véracité d’une déclaration d’achèvement des travaux établie par l’architecte alors que le notaire avait constaté que les travaux n’étaient pas terminés et aux termes duquel il indiquait que sa responsabilité était susceptible d’être engagée à ce titre;
— en tout état de cause les demandeurs ont eu connaissance de la responsabilité de l’architecte que ce soit dans le cadre de l’arrêt rendu le 14 avril 2014 par la Cour d’appel de Riom qui a mis en avant la fausse déclaration d’achèvement établie dans le dossier d’autres acquéreurs par l’architecte ainsi que dans le cadre de l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la Cour d’appel de Saint-Denis qui a qualifié de mensongère une déclaration d’achèvement des travaux établie par M. [R], et dans le cadre du jugement du 12 janvier 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Vésoul.
*
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] et [O] [A], Me [N], Me [K], et les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en leur qualité d’assureurs de la SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] et [O] [A] sollicitent de voir:
rejeter la fin de non-recevoir formée par la MAF;débouter la MAF de toutes ses demandes;condamner la MAF à payer aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.Au soutien de leur défense, ces parties exposent que leur action engagée à l’encontre de la MAF est recevable dès lors que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à la date du jugement du 30 avril 2019 du tribunal correctionnel ayant condamné M. [R] pour faux. Elles font ainsi valoir qu’à la date de l’assignation au fond délivrée par les époux [H] à leur encontre et à l’égard du promoteur, ce dernier a contesté l’inachèvement des travaux et qu’elles n’étaient pas en mesure d’identifier les faits susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l’architecte à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789,6° du Code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L124-3 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par ce texte, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
En application de l’article 2224 du Code civil, il est constant que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
Il s’ensuit qu’une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
Au cas présent, au vu des éléments du dossier, il ressort que la SCP [W]-[S]-[K]-[N]-[G] a été assignée au fond avec le vendeur par les époux [H] devant le Tribunal de grande instance de Saint -Etienne, par exploits d’huissier du 24 et 29 juin 2011, aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente avec restitution du prix , subsidiairement, la réduction du prix et en tout cas, la réparation de leur préjudice.
Or il ressort que la SCP [W]- [S] -[E]- [U]- [N]- [G] était en mesure d’identifier M. [R] comme co-responsable du dommage subi par les époux [H] dès lors que:
— les époux [H] ont, au vu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint Etienne, principalement fondé leurs demandes dans le cadre de cette instance sur le caractère mensonger de l’attestation d’achèvement des travaux datant du 19 décembre 2018 annexé à l’acte de vente,
— Me [N] a par courrier du 24 mai 2011, sollicité auprès de M. [D] [R] en sa qualité d’architecte dans l’opération de construction “les vergers [Adresse 14] soleil” des explications sur la délivrance d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 31 décembre 2008 ne correspondant pas à la vérité dès lors que le notaire indiquait avoir constaté que la construction était loin d’être finie et rappelant à l’architecte que sa responsabilité risquait d’être engagée dans ce dossier.
Il s’ensuit que le point de départ de l’action récursoire de Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W] -[S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte doit être fixé à la date de l’assignation délivrée par les époux [H] les 24 et 29 juin 2011.
En conséquence, dans la mesure où les demandeurs ont engagé pour la première fois leur action récursoire à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte par exploit de commissaire de justice le 14 avril 2023, soit postérieurement au délai de prescription quinquennal il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W]- [S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , succombant, seront condamnés à payer la somme de 2500 euros à la MAF en qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes formées par Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W] -[S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte;
Condamnons Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W]- [S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] architecte la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Me [N], Me [E] [U] et la SCP [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] venant aux droits de la SCP [W]- [S]- [E]- [U]- [N]- [G] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens ;
Disons que la présente instance se poursuit à l’encontre des parties suivantes :
la Selarl [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [R] architecte,M. [Y] [R]Mme [L] [R]
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 14h15 pour clôture et fixation en l’absence de constitution des parties défenderesses.
Faite et rendue à [Localité 16] le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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