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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y3G
N° Minute : 25/661
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEURS
Représentés par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [R] [G]
[Adresse 14]
[Localité 2] (Suisse)
Madame [Y] [J] veuve de Monsieur [K] [D], es-qualité d’ayant droit de [A] et [N] [J], prise en la personne de sa curatrice,
[Adresse 1]
[Localité 11]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 815-6 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G], en date des 12 et 27 août 2025, de Madame [R] [G] et Madame [Y] [J] veuve [S], prise en la personne de sa curatrice, tendant à les voir autoriser à signer pour le compte de l’ensemble de l’indivision tous mandats de vente du bien immobilier sis [Adresse 9], au prix plancher de 200.000,00 € net vendeur, à négocier le prix de vente et signer tout mandat ou offre au mieux des intérêts de l’indivision et ce dans la limite du prix plancher de 200.000,00 € ainsi qu’à régulariser l’acte authentique de vente auprès du notaire choisi par les parties, aux fins de régularisation de la vente et que le prix de vente soit versé entre les mains du notaire chargé de la succession, outre à voir condamner in solidum Madame [R] [G] et Madame [Y] [J] veuve [S] au paiement de la somme de 1.200,00 €, soit la somme totale de 2.400,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Madame [R] [G] et de Madame [Y] [J] veuve [S], régulièrement assignées et avisées de l’audience, respectivement, conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et par remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’autorisation à vendre seul un bien immobilier
L’article 815-6 du Code Civil dispose, s’agissant du régime de l’indivision, que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) ».
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En outre, il est de jurisprudence constante que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass 1er civ. 04.12.2013, n°12-20.158, publié au bulletin).
Il entre dans les pouvoirs que le Président du Tribunal tient de l’article 815-6 du Code Civil d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass 1er civ. 10.06.2015, n°14-18.944, publié au bulletin).
En l’espèce, Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] exposent être en indivision avec Madame [R] [G] et Madame [Y] [J] veuve [S] dans un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 16] à la suite du décès de Monsieur [V] [G], Madame [E] [Z], Monsieur [A] [J] et Monsieur [N] [J]. Ils expliquent vouloir vendre ce bien compte tenu des désordres constatés et de l’impossibilité pour les indivisaires de faire face aux charges.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 février 2023, du rapport d’expertise en date du 29 avril 2023 ainsi que du rapport de constatation de l’état d’un bien en date du 14 avril 2025, que le bien indivis est très fortement dégradé, que plusieurs planchers et plafonds sont effondrés et qu’il existe un risque imminent d’effondrement d’une partie de la toiture encore en place. Il apparaît également qu’un arrêté de péril imminent de l’immeuble litigieux a été pris par le maire de la commune de [Localité 15] (34) le 4 mai 2023 et qu’une procédure de mise en sécurité ordinaire a été diligentée le 3 juin 2025.
Par ailleurs, il convient de relever que par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] à signer pour le compte de l’indivision deux mandats de vente dudit immeuble au prix de 450.000,00 € net vendeur, à négocier éventuellement le prix de vente au mieux des intérêts de l’indivision ainsi qu’à régulariser l’acte authentique de vente.
Il est également établi que le bien immobilier a fait l’objet d’une offre d’achat par la société par actions simplifiée unipersonnelle [13] en date du 26 mai 2025 pour la somme de 320.000,00 €, dont 20.000,00 € d’honoraires de négociations.
En conséquence, la condition d’urgence est manifestement démontrée.
En outre, il n’est pas contesté que le produit de la vente intégrera l’actif de l’indivision. Il convient également de relever qu’en l’absence de vente amiable et de réalisation de travaux de réfection, l’immeuble se dégrade fortement et perd de sa valeur.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [R] [G] et Madame [Y] [J] veuve [S] n’ont pas répondu aux sollicitations de leur coindivisaires malgré les nombreuses demandes par courrier en ce sens. Il résulte également des explications transmises aux débats que Madame [Y] [J] veuve [S] acquiesce à la demande des consorts [G].
Dès lors, la vente des biens indivis relève de l’intérêt commun des indivisaires et de l’indivision.
Les conditions étant acquises pour autoriser la vente du bien, il conviendra de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [G] et Madame [Y] [J] veuve [S] ne permet d’écarter la demande de Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISE Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] à signer pour le compte de l’ensemble de l’indivision tous mandats de vente du bien immobilier sis [Adresse 9] au prix minimum de 200.000,00 € net vendeur ;
AUTORISE Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] à négocier le prix de vente et signer tout mandat ou offre au mieux des intérêts de l’ensemble de l’indivision et, ce, dans la limite du prix minimum de 200.000,00 € net vendeur ;
AUTORISE Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] à régulariser l’acte authentique de vente auprès du notaire choisi par les parties, aux fins de régularisation de la vente et du versement du prix de vente entre les mains du notaire chargé de la succession ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et de Madame [Y] [J] veuve [S] à verser à Madame [I] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [W] [G] la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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