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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOS FRANCE c/ Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, S.C.I. COEUR DE PALMIER, la société EUROTITRISATION |
Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
en matière de saisie immobilière
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant, et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. COEUR DE PALMIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CREANCIERS INSCRITS
Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant, et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant,
Monsieur LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3] – TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge de l’exécution: M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Jugement réputé contradictoire rendu le 09 Avril 2026, en premier ressort.
Prononcé sur le siège par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée à Maître DE GERY, Maître AKHOUN, Maître MAZAUDIER
Expédition délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a assigné la société S.C.I. COEUR DE PALMIER à comparaître devant le Juge de l’exécution pour valider la saisie et poursuivre la vente du bien situé sur la commune de [Localité 5], cadastré section AP n° [Cadastre 1], au lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 1ha 72a.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024.
A l’audience du 09 avril 2026, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer. Le défendeur accepte le désistement par voie de conclusions.
SUR CE:
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer, demandes acceptées par le défendeur.
Selon l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les fait de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article R.322-27 du CPCE qu’en cas de caducité du commandement de payer valant saisie, “le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
En l’espèce, le créancier a été désintéressé à la veille de la vente, près de deux ans après le commandement de payer valant saisie immobilière. Il s’en déduit que la procédure de vente forcée a été nécessaire pour que la vente et le paiement interviennent. Les frais de poursuite seront en conséquence mis à la charge du saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
ORDONNE la radiation, au frais de la SCI COEUR DE PALMIER, du commandement valant saisie publié le 03 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la RÉUNION sous la référence [Immatriculation 1] volume 2024 S n° 61,
DIT que les frais de la saisie et les dépens de la procédure seront à la charge du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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