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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01593 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGPM
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [L]
C/
Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP pris en établissement secondaire THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD
JUGEMENT contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [Z] [L]
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP
délivrées le 11/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Mai 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP
[Adresse 4], pris en la personne de son Directeur Général
ayant comme établissement secondaire
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sylvie LANTELME, avocat postulant au barreau de TOULON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de vente signé le 7 décembre 2023, Monsieur [Z] [L] achetait un billet d’avion aller-retour [Localité 6]-Phnom [Localité 7] (Cambodge) auprès de l’agence Selectour à [Localité 9].
Reprochant à la compagnie aérienne d’avoir refusé d’embarquer son fauteuil roulant et d’être responsable de sa perte, Monsieur [L] faisait assigner la THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser.
L’affaire, initialement fixée le 5 juin 2025, était renvoyée pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] demandait au tribunal de :
Sur le in limine litis :
— Se déclarer territorialement compétent au titre du lieu du dommage subi (article 46 cpc) présentant un caractère distinct et autonome par rapport à toute obligation contractuelle, en raison d’un manquement aux obligations générales de sécurité, d’assistance et de non-discrimination envers les personnes à mobilité réduite,
— Rejeter l’exception d’incompétence présentée par THAI AIRWAYS comme infondée tant en droit qu’en fait,
— Constater la domiciliation extra-européenne de la défenderesse et la compétence française résultant de l’article 6§1 du Règlement Bruxelles I bis, par recours aux principes internes de compétence ;
A titre subsidiaire seulement :
— Constater qu’au plan contractuel, seul le TJ de Bobigny (lieu d’arrivée, aéroport [5]) peut être compétent, et non tout autre tribunal sauf à être celui de l’établissement de la compagnie,
Très subsidiairement :
— Juger la recevabilité de la juridiction française au titre de l’article 14 du code civil comme choix facultatif du demandeur français,
En tout état de cause :
— Joindre l’exception au fond (article 78 cpc) après avoir invité les parties à conclure sur le fond et statuer par dispositifs distincts,
Sur le fond :
— Juger comme fautif le non-respect, par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS de ses obligations de garde et de restitution en vertu du contrat oral de dépôt conclu le 18 mai 2024,
— Juger le manquement contractuel et réglementaire de THAI AIRWAYS constitué par le refus d’embarquement du fauteuil roulant et l’exigence injustifiée d’un paiement supplémentaire,
— Condamner la compagnie aérienne THAI AIRWAYS aux frais de remplacement du fauteuil roulant de Monsieur [Z] [L] et de ses accessoires à hauteur de 5 047, 94 euros pour perte fautive de la chose et en application de l’article 12928 du code civil,
— Condamner la compagnie aérienne THAI AIRWAYS au versement de la somme de 750 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [L] pour avoir subi un refus d’embarquer avec son fauteuil, sur le fondement d’une discrimination à l’encontre des personnes à mobilité réduite sanctionnée par l’article 3 du règlement du 5 juillet 2006,
— Condamner la compagnie aérienne THAI AIRWAYS au versement de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de perte accrue d’autonomie subi par Monsieur [Z] [L],
— Ordonner la réduction du prix du billet d’avion correspondant à la prestation non assurée (soit 570 euros),
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la compagnie aérienne THAI AIRWAYS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL demandait au tribunal de :
A titre principal :
— Se déclarer territorialement incompétent,
En conséquence :
— Renvoyer Monsieur [Z] [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93),
— Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre à THAI AIRWAYS INTERNATIONAL de faire valoir ses moyens de défense au fond.
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Aux termes de l’article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Aux termes de l’article 33 de la convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international en date du 28 mai 199, l’action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, Monsieur [L] fonde principalement sa demande sur la responsabilité délictuelle de la compagnie THAI AIRWAYS et la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Or, il est constant que le lieu où le dommage a été subi s’entend du lieu où ce dommage est intervenu et non de l’endroit où le préjudice est actuellement subi.
Le dommage n’est pas intervenu à [Localité 9] mais au Cambodge si l’on considère qu’il a eu lieu au départ du vol, à Roissy si l’on considère qu’il a eu lieu à l’arrivée.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la compagnie, et la possibilité pour le consommateur de saisir la juridiction du lieu où celui-ci demeurait au moment de la conclusion du contrat.
Or, il est constant que cette option n’est pas applicable aux passagers ayant conclu un contrat de transport sans hébergement.
Monsieur [L] n’a acheté qu’un vol « sec ».
Dans ces conditions, quel que soit le fondement de la demande, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Toulon incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, l’aéroport de [8] étant situé dans le ressort de cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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