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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKWU
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [E]
Mme [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEMAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC) a donné à bail à Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y], selon contrat de location du 24 septembre 2008, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 585,68 euros charges comprises.
Le 18 juin 2012, la SEMAC assignait ses locataires devant le tribunal d’instance de Saint-Benoît, se prévalant d’un défaut de paiement du loyer et des charges.
Par jugement rendu le 23 octobre 2012, le juge d’instance constatait la résiliation du bail à effet du 13 mars 2012 et ordonnait l’expulsion des locataires.
Le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié à personne à Madame [Y] [A] le 16 novembre 2012 et à étude à Monsieur [W] [H] [E] le 20 novembre 2012 n’a pas été suivi d’effet.
La tentative d’expulsion en date du 6 juin 2013 est demeurée vaine.
Les locataires sont restés dans les lieux sans pour autant payer le loyer et les charges.
Le 27 mai 2023, la SEMAC faisait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 11.017 euros montant des loyers et charges impayés.
Le 1er juin 2024, la SEMAC faisait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement rendu en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2025, afin que la SEMAC soit entendue sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les demandes formulées par la SEMAC dans son assignation du 1er juin 2024 étant identiques à celle formulées dans son assignation du 18 juin 2012, ayant fait l’objet du jugement rendu le 23 octobre 2012.
La SEMAC s’est désistée.
Le 29 septembre 2025, la SEMAC assignait de nouveau ses locataires devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’existence d’un bail verbal conclu à compter du 14 mars 2012 entre la SEMAC et Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y],
— constater que Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y] ont une dette locative de 25.505,17 euros au 1er septembre 2025,
— prononcer la résiliation du bail verbal,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 648,74 euros révisable, jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y] aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEMAC a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la somme de 27.451,39 euros arrêtée au 1er novembre 2025.
Monsieur [E] [W] [H], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [A] [Y], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (..) Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…)
Aux termes de l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’état dans le département au moins six semaines avant l’audience (…)
Aux termes de l’article 24 IV de la même loi, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur (…)
En l’espèce, l’assignation de la SEMAC visant la résiliation du bail verbal souscrit à compter du 14 mars 2012 par Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y], en raison de l’existence d’une dette locative, relève des dispositions des articles 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 rappelées ci-dessus.
L’assignation du 29 septembre 2025 a été notifié par voie électronique (logiciel EXPLOC) à la préfecture de la Réunion qui en accusé réception le 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SEMAC ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ou de la CAF dans les délais impartis par l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SEMAC est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins du prononcé de la résiliation du bail conclu entre la SEMAC, Monsieur [E] [W] [H] et Madame [A] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4],
DEBOUTE la SEMAC de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SEMAC aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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