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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt : 26/00027
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EABE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Août 1977 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
Madame [E] [O]
née le 20 Octobre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. MEDUANE HABITAT MEDUANE HABITAT, SA D’HLM inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 556550325, étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité à son siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me BOULIOU
— Me BELLESSORT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 10], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 11] n°[Cadastre 3] jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] appartenant à la SA MEDUANE HABITAT, sur laquelle celle-ci a fait édifier une immeuble.
Par actes en date du 23 janvier 2025, monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] ont fait assigner la SA MEDUANE HABITAT afin d’entendre le Tribunal, au visa des articles 544, 545, 1240 et suivants du Code civil, :
— déclarer la SA MEDUANE HABITAT responsable de leurs préjudices,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer la somme de 15.732 euros TTC de dommages et intérêts au titre des travaux de maçonnerie rendus nécessaires par la faute de celle-ci, avec intérêts à compter de la première mise en demeure délivrée le 10 août 2023,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer :
— la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi au titre de la violation de leur droit de propriété,
— la somme de 1.500 euros au titre des troubles et tracas occasionnés,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 mars 2023 d’un montant de 350 euros,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils exposent qu’à l’occasion des travaux entrepris par la SA MEDUANE HABITAT, dont la parcelle se situe en contrebas de la leur, il a été procédé à un décaissement d’une hauteur d’environ 1,20 m par rapport au niveau de terre naturel.
Ils précisent qu’il a été prévu, compte tenu de la configuration des lieux, la création d’un mur de soutènement, pour éviter tout risque d’éboulement, mais que le 02 mars 2023, sans aucune autorisation de leur part, de travaux de talutage ont été réalisés, rognant sur toute la longueur de la partie de leur terrain concernée. Ils indiquent qu’ensuite, la SA MEDUANE HABITAT a fait intervenir la société LEROY PAYSAGES, mais uniquement pour mettre en place une clôture en bois, soit des planches fixées sur des poteaux non scellés, et nonle mur convenu.
Ils affirment qu’il existe un risque de basculement vers le terrain de la SA MEDUANE HABITAT du fait de la pente irrégulière du talus.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro ), notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] demandent au Tribunal de :
— déclarer la SA MEDUANE HABITAT responsable de leurs préjudices,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer la somme de 15.732 euros TTC de dommages et intérêts au titre des travaux de maçonnerie rendus nécessaires par la faute de celle-ci, avec intérêts à compter de la première mise en demeure délivrée le 10 août 2023,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à remettre en l’état le terrain en procédant à la mise en place du même type de terre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi au titre de la violation de leur droit de propriété,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des troubles et tracas occasionnés,
— condamner la SA MEDUANE HABITAT au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 mars 2023 d’un montant de 350 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils réitèrent leurs moyens, et soutiennent que le simple fait de construire au-delà de la limite séparative est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, par violation des lois et règlements. Ils affirment que le haut du talus est venu rogner leur terrain sur environ 50 centimètres sur les 14.15 mètres de largeur de la parcelle.
Ils reconnaissent qu’il a été mis fin à cet empiétement, suite à leurs réclamations, mais affirment que les travaux effectués à cette occasion sont insuffisants pour assurer la stabilité du terrain.
Ils soulignent que la terre a été enlevée et remplacée par un terreau très souple avec des morceaux de bois, sur lequel ne poussent que des mauvaises herbes. Ils ajoutent que le locataire ne peut y passer la tondeuse de peur de s’enfoncer et de tomber.
Ils font par ailleurs état de la violation de leur droit de propriété lors des travaux effectués.
Ils considèrent que le rapport de diagnostic veré par la défenderesse n’est pas contradictoire, contrairement aux rapport d’expertise qu’ils produisent.
Selon ses dernières écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevables monsieur [D] et madame [O] en leur action,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du constat de maître [R] du 04 septembre 2023,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle admet que la société BMTP a procédé sans qu’elle en soit informée à des travaux en pénétrant sur la propriété des demandeurs, mais affirme s’en être excusée dès qu’elle en a eu connaissance, et avoir mandaté la société LEROY PAYSAGE pour remettre en état la parcelle des demandeurs. Elle indique qu’il a été mis un terme à tout empiétement, par la pose d’une clôture en bois pour délimiter les deux parcelles et le parachèvement des travaux de talutage, pour reconstituer le terrain dans sa configuration d’origine.
Elle conteste la persistance d’un empiétement, lequel n’a été que temporaire. Elle précise que la clôture ainsi que les planches de soutènement des terres qu’elle a mises en place se trouvent à l’intérieur de sa propriété.
Elle conteste la réalité des préjudices allégués, faisant valoir que l’intervention de l’entreprise sur le terrain des demandeurs était limitée à une petite portion située tout au fond de la parcelle, de sorte qu’il n’y a eu aucune gêne.
S’agissant du préjudice moral, elle observe que les demandeurs n’occupent pas la maison eux-mêmes mais la louent. Elle fait état de sa réactivité.
Elle considère la demande en paiement de travaux de maçonnerie pour l’édification d’un mur de soutènement comme irrecevable dès lors qu’elle concerne des travaux à effectuer sur son propre terrain. Elle ajoute que les travaux de talutage d’ores et déjà effectués sont tout à fait satisfaisants. Elle souligne que la différence de hauteur entre les deux parcelles et très faible, que le risque d’éboulement allégué n’est pas fondé, et que si un affaissement devait se produire, ce serait sur sa parcelle, plutôt que sur celle des demandeurs.
Elle conteste être responsable de la difficulté à tondre alléguée.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de maçonnerie
Il est constant qu’à l’occasion des travaux entrepris par la SA MEDUANE HABITAT, dont la parcelle se situe en contrebas de la propriété de monsieur [D] et de madame [O], il a été procédé à un décaissement d’une hauteur d’environ 1,20 m par rapport au niveau de terre naturel.
Des travaux de talutage ont été réalisés en limite de propriété, et si ce talus a dans un premier temps empiété sur la parcelle de monsieur [D] et de madame [O], ainsi que l’avait constaté maître [F], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 10 mars 2023, ces derniers reconnaissent qu’il a ensuite été mis fin à cet empiétement.
A l’appui de leur première demande de dommages et intérêts, monsieur [D] et madame [O] versent un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC après visite du 10 janvier 2024.
Or, l’expert ne conclut pas à l’insuffisance des travaux de talutage, mais ne fait que reprendre dans la sous-partie “objet du litige” les déclarations de ses mandataires en ce sens, puis évalue à 3.000 euros le coût de la modification du talus, et enfin conclut à l’absence de conciliation faute de présence de la SA MEDUANE HABITAT.
A aucun moment il ne précise avoir effectué une analyse technique de la situation dont il ressortirait que les travaux seraient insuffisants, ni surtout qu’un mur de soutènement devrait être édifié, et il conclut même qu’il laisse à l’assureur le soin de décider en accord avec l’assuré “si une dérive judiciaire est opportune”.
En tout état de cause, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
A supposer que l’on puisse considérer que l’insuffisance du talutage résulte de l’évaluation à 3.000 euros du coût de la modification du talus, le rapport ne serait complété sur ce point par aucun autre élément : ni le constat précité, établi avant la réintervention de la SA MEDUANE HABITAT, ni les photographies versées ne permettent de démontrer les risques d’éboulement ou de basculement allégués.
En outre, force est de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation de la SA MEDUANE HABITAT à réaliser un mur de soutènement, dont ils prétendent sans en justifier qu’il aurait été convenu, mais sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à hauteur du coût de tels travaux.
Or, il est constant que les travaux de maçonnerie dont ils souhaitent la réalisation seraient à effectuer sur le fonds appartenant à la SA MEDUANE HABITAT, et non sur leur propre fonds.
Dans ces conditions, ils doivent être déboutés de leur demande, faute de démontrer qu’ils subissent un préjudice matériel résultant de la nécessité de faire édifier un mur de soutènement, en lien avec une faute de la SA MEDUANE HABITAT.
Sur la demande de condamnation à la remise en l’état du terrain des demandeurs
La SA MEDUANE HABITAT, qui conteste la demande dirigée contre elle, déclare avoir fait remettre le terrain dans sa configuration d’origine, ce qui a impliqué un apport de terres en limite de propriété, avec un réengazonnement.
Maître [F] a indiqué dans son constat du 10 mars 2023 que le terrain était meuble en limite de propriété. Cependant, ainsi qu’il vient d’être exposé, la SA MEDUANE HABITAT est réintervenue après son constat, et plus de deux ans se sont écoulés depuis lors. Les photographies produites par les demandeurs ne sont pas datées, et l’attestation de leur locataire, monsieur [C], est peu probante. Il fait en effet état de sa crainte de chuter sur la terrasse de la voisine lorsqu’il tond parce que la terre est “molle”, crainte qui semble peu plausible au regard de la barrière séparant les deux fonds.
Monsieur [D] et madame [O], qui ne démontrent pas le préjudice qu’ils affirment subir, doivent être déboutés de leur demande de remise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation alléguée du droit de propriété alléguée
La SA MEDUANE a reconnu dans un courrier du 07 septembre 2023 que la société BMTP, son cocontractant avait pénétré sur la limite de propriété, ce pour quoi elle a présenté ses excuses.
Il est constant qu’il a été rapidement fin à l’empiétement.
Les demandeurs, qui n’occupent pas eux-mêmes le bien immobilier, et ne prétendent pas avoir indemnisé leur locataire, ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la pénétration sur leur fonds de la société BMTP. Ils doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas
Il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec une faute qu’aurait commise la SA MEDUANE HABITAT. Monsieur [D] et madame [O] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] et madame [O], qui succombent en leurs demandes, doivent supporter les dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût des constats de commissaires de justice, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les parties doivent être déboutées de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’existe aucun motif de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de maçonnerie ;
— DEBOUTE monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] de leur demande de remise en état de leur terrain ;
— DEBOUTE monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation alléguée du droit de propriété alléguée ;
— DEBOUTE monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE monsieur [Y] [D] et madame [E] [O] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût des constats de commissaires de justice ;
— DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande de ce chef ;
Ainsi jugé le 02 février 2025
Le Greffier Le Président
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