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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 févr. 2026, n° 21/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 février 2026
RÔLE : N° RG 21/02548 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5QB
AFFAIRE :
[L] [O] [D] [Z]
C/
[N] [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SARL [1]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL [1]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [L] [O] [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [J] [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à et décédée le [Date décès 1] 2025
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [P] [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant à l’audience par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant à l’audience par Maître José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [U] veuve [Z],
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [T] [E], auditeur de justice et Mme Céline Varesano, magistrate en pré affectation,
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] est décédé le [Date décès 2] 1966 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son épouse Mme [Q] [S], née le [Date naissance 7] 1920, commune en biens, et leurs cinq enfants :
— [B] [Z], né le [Date naissance 8] 1944,
— [H] [Z], né le [Date naissance 9] 1946,
— [O] [Z], née le [Date naissance 10] 1948,
— [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1950,
— [K] [Z], né le [Date naissance 11] 1955.
Suivant attestation immobilière établie par maître [B] [R], notaire à [Localité 5], dépendaient de la communauté légale de biens et de la succession de M. [P] [Z] deux biens immobiliers :
1/ une maison d’habitation située à [Localité 2][Adresse 6] lieudit " [Localité 6] " cadastrée section E n°[Cadastre 1], immeuble de communauté,
2/ les 3/8ème en nue-propriété indivis avec Mme veuve [I] [Z], propriété du surplus d’une petite propriété rurale comprenant une maison d’habitation, hangars et dépendances diverses, avec parcelle de terre attenante en nature de lande et carrière, le tout situé à [Adresse 7] " cadastrée section E n°[Cadastre 2], immeuble de succession.
Mme [Q] [S] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 1973.
Suivant acte de notoriété établi par maître [B] [R], notaire à [Localité 5], elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants susvisés, issus de son union avec son époux [P] [Z] prédécédé.
Suivant acte de notoriété établi le 13 septembre 2010 par maître [M] [C], notaire à [Localité 7], le deuxième fils, [H] [Z], est décédé le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [J] [U], donataire aux termes d’un acte de donation reçu le 8 août 1991 par maître [F] [X], notaire à [Localité 2], bénéficiaire légale, à son choix exclusif, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession, et son fils, [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1977, issu de son union avec sa conjointe survivante.
Suivant acte de notoriété établi le 2 juillet 2014 par maître [G] [A], notaire à [Localité 5], le premier fils, [B] [Z], est décédé le [Date décès 5] 1998, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [O] [QY], bénéficiaire, à son choix exclusif, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession, elle-même décédée depuis à [Localité 2] le [Date décès 6] 2011, laissant pour héritiers leurs quatre enfants issus de leur union :
— [OE] [Z], né le [Date naissance 12] 1969,
— [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1971,
— [W] [Z], née le [Date naissance 13] 1973,
— [B] [Z], né le [Date naissance 6] 1974,
lesquels ont déclaré accepter purement et simplement la succession, étant précisé qu’après le décès de leur père, il n’avait pas été dressé d’inventaire.
Suivant acte de notoriété établi le 29 octobre 2014 par maître [G] [A], notaire à [Localité 5], [O] [Z], troisième enfant de M. [P] [Z] et de Mme [Q] [S], est décédée le [Date décès 7] 1990, laissant pour lui succéder :
— ses deux frères issus et l’union ayant existé entre M. [P] [Z] et de Mme [Q] [S], soit [N] et [K] [Z], héritier chacun d’un quart en pleine propriété des biens dépendant de sa succession,
— les héritiers de son frère [B] [Z] décédé le [Date décès 8] 1998, soit :
* [OE] [Z], né le [Date naissance 12] 1969,
* [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1971,
* [W] [Z], née le [Date naissance 13] 1973,
* [B] [Z], né le [Date naissance 6] 1974
Venant aux droits de leur père et héritiers d’un quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession de la défunte ([O] [Z]),
— [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1977, son neveu, venant par représentation de son père [H] [Z] prédécédé, héritier d’un quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession de la défunte ([O] [Z]).
Par actes du 28 octobre 2016, [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] ont fait assigner [N] [Z], [K] [Z], [OE] [Z] et [B] [Z] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir juger qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale et que la prescription est interrompue, et de les voir condamner à verser en la comptabilité des notaires [R] et Chablis une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 83.000 euros, outre diverses provisions pour chacun d’eux à valoir sur la liquidation de leurs droits dans la succession de leurs parents.
Par ordonnance de référé du 7 février 2017 (non produite par les parties), une expertise a été ordonnée et confiée à Mme [ZV] [VS], architecte, laquelle a rendu son rapport le 16 juin 2020.
Suivant attestation datée du 3 décembre 2018 établie par maître [RE] [ID], notaire à [Localité 2], [OE] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2018, laissant pour héritiers ses frère et sœurs, soit [L] [Z], [W] [Z] et [B] [Z].
Par actes du 11 juin 2021, [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] ont fait assigner [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z] devant le tribunal de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des succession et procéder aux opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, surseoir à la vente du bien immobilier indivis jusqu’au 4 juillet 2022 et passer ce délai, d’ordonner sa vente sur licitation, et de condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes.
Par acte reçu le 18 avril 2024 par maître [PD] [VD], notaire à [Localité 8], avec le concours de maître [G] [A], notaire à [Localité 5], [N] [Z], [K] [Z], [J] [U], [R] [Z], [B] [Z], [W] [Z] et [L] [Z] ont vendu à un promoteur, la société [GL] [ZG], le bien immobilier qui restait en indivision entre eux moyennant la somme de 1.000.000 euros, l’acquéreur ayant versé 300.000 euros à cette date et s’obligeant à verser la somme de 700.000 euros au plus tard le 18 octobre 2025 sans intérêt pendant les 18 premiers mois, et avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter de l’expiration de ce délai.
Par conclusions du 10 octobre 2024, Mme [J] [U], veuve de [H] [Z], est intervenue volontairement à l’instance, mais elle est décédée le [Date décès 1] 2025.
Le juge de la mise en état a demandé aux conseils des parties de régulariser la procédure la concernant.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] demandent au tribunal :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable leur action pour avoir satisfait aux propositions de règlement amiable,
Vu les articles 815 et 815-9 du code civil,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 27 mars 2024, pourvoi 22-13.041,
— d’ordonner l’ouverture des successions d'[P] [Z], [Q] [S], [H] [Z], [B] [Z], [OE] [Z], propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Localité 9] N 13 section BI numéro [Cadastre 3] N113 et désigner l’un des notaires de l’étude de maître [R], notaire à [Localité 10], [Adresse 8] afin de règlement des comptes entre les parties, liquidation et partage,
— d’homologuer le rapport d’expertise déposé par Mme [ZV] [VS] le 16 juin 2020,
— de condamner solidairement les défendeurs à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 18 avril 2024, soit la somme de 268.200 euros (deux cent soixante-huit mille deux cent euros) à devoir à l’indivision successorale,
— de rejeter toutes créances des défendeurs à l’exception des taxes foncières justifiées et non prescrites,
— de dire que le notaire procédera à la répartition de l’actif successoral net en fonction des droits de chacun dans la succession,
— de commettre un juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— de rappeler que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile,
— de dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— de condamner solidairement les défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.500 euros, outre les entiers dépens
de l’instance,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2025, [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z], cité en son nom et en sa qualité d’héritier éventuel de [OE] [Z], demandent au tribunal :
Vu l’article les articles 815 et suivants du code civil et la jurisprudence citée,
— d’ordonner l’ouverture des successions des consorts [Z] et désigner, à cet effet, l’étude de maître [R], notaire à [Localité 5], aux fins de règlement des comptes, liquidations et partages entre les parties,
— de constater la vente du bien indivis, selon acte en date du 18 avril 2024, moyennant perception de la somme de 1.000.000 d’euros par l’indivision,
— de juger qu’ils ont non seulement entretenu, durant toutes ces années, le bien indivis, en exposant plusieurs dépenses qu’il convient de leur rembourser et/ou de compenser avec l’indemnité d’occupation revendiquée par les requérants, mais ont, également, augmenté sa valeur vénale par la vente qui s’en est suivie le 18 avril 2024, moyennant perception par l’indivision de la somme de 1.000.000 d’euros,
— juger que, s’ils doivent certes payer une indemnité d’occupation à l’indivision, il devra, cependant, être tenu compte, pour arrêter ce montant, du mauvais état d’origine du bien indivis, d’une part, de l’entretien et de l’amélioration dudit bien par eux, et des dépenses exposées dont ils demandent remboursement et/ou compensation par les présentes, d’autre part, et, enfin, des diligences entreprises exclusivement par eux pour vendre le bien indivis à un prix au-delà de la valeur vénale qu’avait fixée l’expert judiciaire, lequel avait retenu la somme de 473.000 euros, alors qu’ils ont réussi à le vendre moyennant perception de la somme de 1.000.000 euros,
Par conséquent,
— débouter les requérants de leur demande de paiement de la somme de 268.200 euros à titre prévisionnel sur l’indemnité d’occupation,
— juger que cette indemnité d’occupation, que percevra l’indivision, ne saurait dépasser la somme de 80.000 euros et qu’il devra être tenu compte, pour déterminer ce montant, des dépenses d’entretien et d’amélioration exposées par les concluants, dont ils ont remis les preuves en cours d’expertise judiciaire et dont ils sollicitent remboursement et/ou compensation,
— condamner in solidum les requérants à leur verser la somme 41.387 euros au titre de la créance due par l’indivision relative aux taxes foncières, assurances, entretien et amélioration des biens par eux,
— débouter les requérants de leurs plus amples demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum les requérants à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître José Do Nascimento sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 17 novembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de considérer qu’en concluant postérieurement au décès de sa mère [J] [U], [R] [Z] vient aux droits de cette dernière, laquelle était intervenue volontairement à l’instance, ce qui n’est pas discuté par les défendeurs.
[B] [Z] indique en en-tête de ses écritures avoir été cité en son nom et en sa qualité d’héritier éventuel de [OE] [Z] et il résulte de l’assignation qui lui a été délivrée que cette dernière qualité n’est indiquée qu’à son égard, et non à l’encontre de ses frères [N] et [K], étant observé que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, [OE] [Z] n’est pas décédé en cours de procédure puisqu’il est décédé le [Date décès 9] 2018, alors que la présente procédure a été introduite par acte du 11 juin 2021.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que depuis la vente du dernier bien étant resté en indivision entre les parties, intervenue le 18 avril 2024, les fonds sont actuellement bloqués en la comptabilité de l’étude de maître [WY] [R] sans qu’une répartition amiable n’ait pu intervenir, de sorte que toutes les parties sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale existant entre les parties, et la désignation de maître [WY] [R], pour y procéder en tant que notaire commis.
Au vu des pièces produites et des explications fournies par les conseils des parties à l’audience, il convient de faire droit à cette demande, en précisant qu’il s’agit de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale existant entre les parties du fait du décès d'[P] [Z] survenu le [Date décès 2] 1966, du décès de [Q] [S] veuve [Z] survenu le [Date décès 3] 1973, du décès de [O] [Z] survenu le [Date décès 7] 1990, du décès de [B] [Z] survenu le [Date décès 5] 1998, du décès de [H] [Z] survenu le [Date décès 4] 2010, et du décès de [OE] [Z] survenu le [Date décès 9] 2018, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et la demande d’homologation du rapport d’expertise
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
En l’espèce, si les défendeurs reconnaissent avoir habité plusieurs années dans le bien indivis jusqu’en 2023, ils font exactement valoir que les demandeurs n’établissent par aucune pièce qu’ils les auraient empêché d’accéder au bien indivis, de venir y habiter et/ou y passer des vacances, de sorte qu’il n’est nullement établi que leur occupation du bien excluait la même utilisation par leurs coindivisaires.
D’ailleurs, il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises, le bien indivis a fait l’objet de diverses évaluations par des agents immobiliers, dont certains requis par les demandeurs, et il n’est ni démontré, ni même invoqué, qu’ils auraient été empêchés d’accéder au bien indivis ou qu’ils n’en auraient pas détenu les clés du seul fait des défendeurs.
Contrairement à ce que font valoir les demandeurs, le fait d’avoir assigné leurs coindivisaires en référé, par acte du 28 octobre 2016, et d’avoir obtenu le chiffrage du montant d’une indemnité d’occupation par l’expert désigné par le juge des référés, ne les dispense pas de rapporter la preuve des conditions légales permettant de déterminer le principe du paiement d’une indemnité d’occupation, lesquelles ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence, [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] seront déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à devoir à l’indivision successorale, et leur demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise concernant la fixation du montant de cette indemnité est sans objet.
Sur les créances revendiquées par les défendeurs
Les demandeurs reconnaissent la créance invoquée par les défendeurs relative au paiement par eux des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023, dont les avis de paiements annotés des références des chèques émis pour leur paiement sont produits en pièce 5, pour un montant total de 11.387 euros, de sorte qu’il conviendra de fixer cette créance au passif de l’indivision successorale, et non de condamner les demandeurs à régler cette somme aux défendeurs comme ces derniers le sollicitent à tort.
Alors que les défendeurs ne produisent aucune pièce justifiant d’une part du règlement « au titre des assurances payées » et, d’autre part, « au titre de l’entretien des locaux », ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir fixer leur créance de ces chefs à la somme globale de 30.000 euros.
En conséquence, [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z] seront déboutés de leur demande en paiement d’une créance de 41.387 euros.
En revanche, il convient de dire que le notaire commis devra tenir compte d’une créance de [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z] au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023, pour un montant total de 11.387 euros, qui devra être fixée au passif de l’indivision successorale.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de maître José Do Nascimento, ainsi qu’à régler à [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur demande à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision successorale existant entre les parties du fait du décès d'[P] [Z] survenu le [Date décès 2] 1966, du décès de [Q] [S] veuve [Z] survenu le [Date décès 3] 1973, du décès de [O] [Z] survenu le [Date décès 7] 1990, du décès de [B] [Z] survenu le [Date décès 5] 1998, du décès de [H] [Z] survenu le [Date décès 4] 2010, et du décès de [OE] [Z] survenu le [Date décès 9] 2018,
DÉSIGNE maître [WY] [R], notaire à [Localité 5], pour procéder auxdites opérations;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation, sur la base du présent jugement ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes recherches et diligences utiles pour déterminer l’actif net de la succession au jour du décès du défunt,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis devra tenir compte d’une créance de [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z] au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023, pour un montant total de 11.387 euros, qui devra être fixée au passif de l’indivision successorale,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DÉBOUTE [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z] de leur demande en paiement d’une créance de 41.387 euros,
CONDAMNE in solidum [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] à régler à [N] [Z], [K] [Z] et [B] [Z], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE leur demande d’indemnité sur ce même fondement ;
CONDAMNE in solidum [L] [Z], [W] [Z] et [R] [Z] aux dépens avec distraction au profit de maître José Do Nascimento,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI [S] ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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