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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ2V
AFFAIRE : [A] [X] / [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[C] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par la [11], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par madame [P] [W], muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 4 août 2023, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à madame [A] [X] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 3 août 2023, au motif que le docteur [E] [H], médecin conseil, a estimé, après examen de sa situation que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2023.
Par requête du 13 janvier 2024, madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [X], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
A titre principal,
— Constater que son état de santé n’était pas stabilisé au 3 août 2023 ;
— Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de :
*déterminer si son état de santé justifiait un arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir du 3 août 2023 ;
*si l’arrêt de travail pouvait s’étendre jusqu’au 1er octobre 2023 ;
— La renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
— En tout état de cause, condamner la [8] aux entiers dépens ;
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 novembre 2023 ;
— Débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prénotions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens .
L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS /
I. Sur le versement des indemnités journalières :
À l’appui de son recours, madame [X] rapporte avoir conservé des séquelles de son accident du travail du 18 janvier 2017, raison pour laquelle est régulièrement en arrêt de travail. Elle rapporte que son médecin du travail lui a préconisé le 23 août 2023, une prolongation de son arrêt de travail.
L’assurée fait valoir la note technique établie par le docteur [O] le 2 juillet 2024, lequel a considéré que son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 3 août 2023 notamment car des infiltrations étaient prévues et programmées les 14 et 21 septembre 2023 tel qu’invoqué dans le compte rendu du docteur [L] du 25 juillet 2023. Madame [X] précise que selon le docteur [O], la stabilisation de son état de santé ne pouvait intervenir « au plus tôt, dix jours après la dernière infiltration du 21/09/2023, soit au 01/10/2023 ».
Madame [X] considère que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 3 août 2023 puisque des soins étaient toujours en cours concernant son arrêt maladie ordinaire. Elle précise avoir consulté un second rhumatologue, le docteur [U] le 8 novembre 2023, lequel a considéré que son poste actuel n’était plus adapté à son état de santé ; elle précise avoir ensuite était déclaré inapte à son poste lors de sa visite de reprise le 5 décembre 2023.
Enfin, l’assurée invoque le fait pour la caisse, d’avoir précisé lors du refus de prise en charge de la rechute, que l’arrêt de travail du 3 janvier 2023 était justifié en maladie pour un état antérieur et que des soins étaient en cours et programmés après le 3 août 2023, date d’arrêt du versement des indemnités journalières, la stabilisation ne pouvait avoir lieu qu’après les soins effectués.
Madame [X] produit plusieurs éléments médicaux dont le rapport du service médical de la [6], deux courriers rédigés par le docteur [L], rhumatologue le 30 mai et le 25 juillet 2023, une note médicale établie par le docteur [O], médecin expert, des prescriptions médicales, un courrier rédigé par le docteur [U], rhumatologie du 8 novembre 2023 et son avis d’inaptitude.
La [8] quant à elle, rapporte que des suites de son accident du travail du 18 janvier 2017, madame [X] a été consolidée sans séquelle indemnisable de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte de séquelle en lien avec cet accident du travail.
L’organisme social invoque la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable, confirmant l’avis du docteur [H] lequel a considéré qu’au 3 août 2023, l’état de santé de madame [X] n’était plus médicalement justifié. Elle énonce que le bénéfice des prestations en espèces cesse dès que l’assuré est apte à reprendre une activité salariée quelconque et adaptée. La caisse prétend que la réorientation de l’assurée était déjà évoquée afin d’occuper un poste compatible avec son état de santé lors de l’examen clinique de l’assurée par le docteur [H] et invoque le fait que les médecins experts prés la commission médicale de recours amiable évoquent les infiltrations ce qui démontrerait que, malgré celles-ci, l’assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque adaptée. Selon la [6], le docteur [O] ne démontre pas en quoi madame [X] ne pouvait pas reprendre une telle activité.
En l’espèce, il est constant que madame [X] a bénéficié de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie d’arrêts de travail à compter du 3 janvier 2023 jusqu’au 3 août 2023.
Le docteur [H], médecin conseil du service médical a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail de madame [X] estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Il résulte de l’argumentaire du service médical produit dans le cadre de la décision de la commission médicale de recours amiable que le médecin a effectivement mentionné : " Le traitement a consisté en du kiné jusqu’en avril 2023, puis de l’IZALGY ANTARENE TRAMADAOL. Une fin d’IJ à compter du 03/08/2023 a été notifiée en raison de l’absence de soins actifs, avec délai pour une consultation ave le médecin du travail […] ".
Le rapport médical établi par le docteur [H] le 27 juillet 2023 versé aux débats mentionne également : " PAM 03/01/2023 pour lombalgies
A ce jour est apte a un travail quelconque, n’a plus de soins actifs. fin arrêt prescrit le 29/06/2023 donc laisse 10 jours afin de revoir le médecin du travail pour acter éventuelle inaptitude médicale (fiche de liaison remise a assurée) fin arrêt le 10/07/2023 actée avec assurée sera [10] sur pièces après le 10/07/2023 si est prolongée le 27/07/2023 est prolongée donc FDM au 03/08/2023 ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 7 novembre 2023 et a considéré : " Compte tenu du contexte d’une Hôtesse de vente à 25h par semaine, Hôtesse de vente à 25h par semaine, Hôtesse de vente à 25h par semaine chez [9], âgée de 45 ans, en maladie depuis le 03 janvier 2023 pour lombalgie, suie à un refus rechute du 03 janvier 20233 d’un AT du 18 janvier 2017, du traitement par kiné jusqu’en avril 2023, puis par [13], de l’examen clinique du 29 juin 2023 avec rachis souple, et amplitudes conservées au membres inf et supérieurs, du courrier de contestation de l’assuré qui évoque une probable inaptitude, du certificat du rhumatologue du 25 juillet 2023 qui évoque une tendinopathie bilatérale du moyen fessier avec imagerie rassurante, avec perspective d’infiltration péri articulaires successives D et G, il n’y a pas d’argument pour ne pas confirmer la fin des IJ au 03 août 23. "
Le rapport produit aux débats mentionne les éléments pris en compte par la commission médicale de recours amiable dont le courrier de contestation de l’assurée du 28 août 2023, la notification de la décision contestée de la [6] du 4 août 2023, le rapport du médecin conseil à partir duquel la décision contestée a été prise et le certificat du docteur [L], rhumatologue, daté du 25 juillet 2023.
Or, aux termes de sa note médicale du 2 juillet 2024, le docteur [O] considère quant à lui que : " L’état de Madame [X] ne peut pas être considéré comme stabilisé au vu de la programmation au 25 juillet 2023 de gestes infiltratifs des deux hanches et de leur réalisation ultérieure au 14 septembre 2023 et 21 septembre 2023.
La stabilisation de son état à ce niveau, n’était donc pas effective au 04 août 2023 mai au plus tôt, dix jours après la dernière infiltration du 21 septembre 2023, soit au 01 octobre 2023 ".
Ces éléments et les explications fournies par madame [X] paraissent en contradiction avec le rapport médical du médecin conseil de la [6] et la décision de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas pu prendre connaissance de la note médicale du docteur [O], celle-ci ayant été rédigée postérieurement à sa décision.
Eu égard à ces éléments médicaux divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 3 août 2023, l’état de santé de madame [X] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [A] [X] à compter du 3 août 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [F] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [V] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical Madame [A] [X] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Madame [A] [X] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si à la date du 3 août 2023 l’état de santé de Madame [A] [X] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Madame [A] [X] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 3 août 2023 ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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