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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me SARKISSIAN Laura
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2026
à M. [B] [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HMC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 05 Février 1974 à [Localité 1], domicilié : chez Société [Adresse 1] CABINET LIEUTAUD GESTION, [Adresse 2]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [E] – [W] épouse [H]
née le 06 Septembre 1979 à [Localité 2], domiciliée : chez Société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION, [Adresse 2]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 07 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [M] [T], née le 18 novembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
(Décédée)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature électronique du 28 juin 2021 avec prise d’effet au 1er juillet 2021, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H], ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire le Cabinet LIEUTAUD GESTION, un bail d’habitation à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [T] sur des locaux d’habitation avec garage n°33/34 situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 euros, d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 4 479,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 25 novembre 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [M] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à reprise effective des lieux,
— 8 076,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil avec anatocisme à compter de cette même date, à parfaire sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande à l’encontre de Madame [M] [T] décédée et maintiennent l’intégralité de leurs demandes contre Monsieur [S] [B]. Ils précisent que la dette locative, actualisée au 29 janvier 2026, s’élève désormais à 10 177,96 euros.
Monsieur [S] [B] indique que sa mère, Madame [M] [T], est décédée en mai 2024 et percevoir mensuellement 940 euros au titre de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1. Sur le désistement des demandes contre Madame [M] [T]
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requis a informé, à l’audience, du décès de sa mère Madame [M] [T], co-titulaire du contrat de bail objet du litige et en conséquence du désistement des demandes des requérants à son endroit.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient de leur titre de propriété.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu le 28 juin 2021 contient une clause résolutoire (article VII) prévoyant qu’elle prendra effet un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance resté infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative a été délivré à Monsieur [S] [B] le 2 mai 2025.
Monsieur [S] [B] n’a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs à l’époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi, ni jusqu’à ce jour.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 2 juin 2025, date à partir de laquelle le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
L’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1050,95 euros.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] ou à son mandataire.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 janvier 2026, Monsieur [S] [B] lui devait la somme de 9 910,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [S] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil avec capitalisation des intérêts.
5. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] dommages et intérêts est rejetée.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance partiel de Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] de leurs demandes contre Madame [M] [T] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [B] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 2 mai 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 juin 2021 entre Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H], d’une part, et Monsieur [S] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 2 juin 2025,
ORDONNE à Monsieur [S] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatifs, la somme de 1 050,95 euros (mille cinquante euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] la somme de 9 910,71 euros (neuf mille neuf cent dix euros et soixante-et-onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 29 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 076,06 euros à compter du 25 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus et capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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