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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 24/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWYI Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWYI
Minute : 2026/150
DEMANDERESSE :
S.A. [N] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [N] CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Fabien DUCOS-ADER
EXPÉDITION : Monsieur [W] [Z]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2022, la société [N] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [Z] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant total de 24.307,76 euros remboursable en 49 loyers.
Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorées, la société [N] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 17 décembre 2024 aux fins de voir le tribunal :
— condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 19.272,07 euros selon décompte en date du 25 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte, jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la restitution à la société [N] CONSUMER FINANCE du véhicule entre les mains du débiteur, ou entre les mains de tout détenteur,
— condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens étant précisé que la société [N] CONSUMER FINANCE y indique que la déchéance du terme a été prononcée par la société prêteuse suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025, la société [N] CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge, à l’audience du 17 novembre 2025, audience à laquelle elle était représentée.
En défense, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui, l’assignation leur ayant été délivrée à son domicile.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours (article L312-25 du Code de la consommation et 6 du Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire (absence de délai ou délai trop court)
— la présence dans le contrat de l’identification du bien loué, du prix au comptant, de la durée de la location, de la périodicité et du montant des loyers et des modalités de paiement du loyer.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [W] [Z] le 25 mars 2022.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité de la signature, des documents intitulés enveloppe de preuve, fichier de preuve et divers documents indiquant la conformité de l’organisme certificateur et la certificat de la signature produite.
La société [N] CONSUMER FINANCE démontre par conséquent l’existence d’une signature électronique qualifiée donnée par Monsieur [W] [Z] le 25 mars 2022.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 25 mars 2022 et les fonds ont bien été débloqués le 2 avril 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la société [N] CONSUMER FINANCE, introduite le 17 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
Le tribunal a indiqué à l’audience soulever d’office cette question.
Il résulte des écritures de la société [N] CONSUMER FINANCE qu’elle considère que son courrier recommandé du 11 janvier 2024 vaut déchéance du terme. Elle précise avoir adressé auparavant une mise en demeure du 17 novembre 2023 impartissant à Monsieur [W] [Z] un délai de 15 jours pour s’acquitter d’une somme de 3.460,10 euros au titre des échéances impayées du contrat de location avec option d’achat. Si en adressant ce courrier, l’établissement de crédit se montre plus favorable que les conditions générales du contrat, celles-ci prévoyant uniquement que « En cas de défaillance du locataire, le bailleur peut résilier le contrat et exiger la restitution immédiate du véhicule et le paiement des loyers échus et non réglés à la date de la résiliation du contrat […] », une telle clause, abusive, doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas la nécessité d’une mise en demeure préalable impartissant au débiteur un délai raisonnable, au vu des sommes réclamées, pour s’en acquitter et faire ainsi échec à la déchéance du terme.
En l’espèce, il convient de relever qu’à la date de la mise en demeure préalable, Monsieur [W] [Z] étaient en situation d’impayé depuis plus de six mois de telle sorte qu’au vu des sommes réclamées, il aurait été opportun que l’établissement de crédit réagisse plus tôt. En l’état, alors que Monsieur [W] [Z] ne s’acquittaient plus des échéances du prêt depuis le mois de mars 2023, il était parfaitement illusoire d’imaginer qu’il puisse s’acquitter de la somme de 3.460,10 euros en quinze jours. Il convient donc de considérer que le délai ainsi accordé n’était pas raisonnable.
La société [N] CONSUMER FINANCE ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Le courrier daté du 11 janvier 2024 ainsi que l’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour Monsieur [W] [Z] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
La banque ne formule aucune demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire.
Par suite, la société [N] CONSUMER FINANCE n’est recevable qu’à réclamer le paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3460,10 euros, arrêtée au 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre l’indemnité légale de 08 %, réduite d’office à 10 euros et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision également.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société [N] CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la restitution du véhicule objet du contrat et de dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à la société [N] CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [N] CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DÉCLARE réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause suivante : « En cas de défaillance du locataire, le bailleur peut résilier le contrat et exiger la restitution immédiate du véhicule et le paiement des loyers échus et non réglés à la date de la résiliation du contrat […] » ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à Monsieur [W] [Z] un délai raisonnable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la société [N] CONSUMER FINANCE la somme de 3460,10 euros, arrêtée au 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10,00 euros au titre de l’indemnité légale de 08 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société [N] CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la société [N] CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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