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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01835 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTN
DEMANDEUR :
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de sa situation, la [9] a notifié par courrier du 13 novembre 2023 à Monsieur [C] [W] un indu de 13.312,17 euros pour des allocations adultes handicapées perçues indûment sur la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023.
Par courrier du 5 mars 2024, la [7] adressé à Monsieur [C] [W] une notification de fraude et une pénalité financière administrative de 1.605 euros.
Le 11 mars 2024, Monsieur [C] [W] a adressé à la [7] une demande aux fins de revoir le montant de sa dette voire la supprimer.
Par courrier du 19 avril 2024, la [7] a informé Monsieur [C] [W] que sa demande de remise de dette n’était pas recevable, la dette étant frauduleuse.
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2024, le conseil de Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision du 19 avril 2024 de la [9].
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Le dispenser avec son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger nulle la décision de la [10] du 19 avril 2024,
— Dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— Au contraire, dire et juger qu’il est de bonne foi,
— En conséquence, juger mal fondée la décision de la [10] du 19 avril 2024,
— Dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement des allocations adultes handicapés,
— Condamner la [7] à lui régler ses allocations adultes handicapés à compter du 13 novembre 2023 assorties des intérêts à compter de cette date,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la [7] à lui verser une somme équivalente aux allocations adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts du 13 novembre 2023,
— Le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 13.312,77 euros,
— A titre subsidiaire, réduire sa dette à une somme symbolique ou la ramener à une somme plus raisonnable en raison de ses difficultés financières importantes,
— A titre plus subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour sa dette,
— En tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de
— Déclarer irrecevable la requête déposée par Monsieur [C] [W] portant sur la contestation de la décision du 19 avril 2024 lui ayant refusé le bénéfice d’une remise de l’indu d’AAH notifié le 13 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution du demandeur
En application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la requête de M. [W] ayant été communiquée par le conseil de ce dernier à la [6], la dispense de comparution est accueillie.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la [7] du 19 avril 2024
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Il résulte de l’article R142-1-A que les délais de recours préalable et de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est entendue comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par courrier du 13 novembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [C] [W] un indu de 13.312,17 euros pour des allocations adultes handicapées perçues indûment sur la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023.
Cette décision portait expressément mention des délais et voies de recours.
Le 11 mars 2024, Monsieur [C] [W] a, en réponse à la notification d’indu du 13 novembre 2023 et sur le formulaire dédié joint à cette notification, adressé à la [7] une demande de révision du montant de sa dette voire de supression, faisant part uniquement de ses difficultés financières.
Par courrier du 19 avril 2024, la [7] a informé Monsieur [C] [W] que sa demande de remise de dette concernant l’indu n’était pas recevable, la dette étant frauduleuse.
Monsieur [C] [W] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de la notification d’indu du 13 novembre 2023 préalablement à son recours contentieux portant sur le seul refus du 19 avril 2024 à sa demande de remise de dette non précédé d’un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois précédant le dépôt de sa présente requête.
Il s’ensuit que l’ensemble du recours exercé par Monsieur [C] [W] en contestation de la décision de la [7] du 19 avril 2024 lui ayant refusé le bénéfice d’une remise de l’indu d’AAH notifié le 13 novembre 2023 doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [W], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
La demande indemnitaire formée par le conseil de Monsieur [C] [W] à l’encontre de la [6] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la dispense de comparution à l’audience de Monsieur [C] [W] et de son conseil,
Déclare irrecevable l’ensemble du recours formé par Monsieur [C] [W] à l’encontre de la décision de la [9] du 19 avril 2024 de refus du bénéfice d’une remise de l’indu d’AAH notifié le 13 novembre 2023,
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [W], Me DESFARGES
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