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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Igor DUPUY
la SELARL DURAN – MARTIAL
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La SARL LES ANGES GOURMANDS, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [B] demeurant en cette qualité audit siège social
La SCI LES ANGELOTS, société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [B] demeurant en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société LA CREMERIE AMEUBLEMENT, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ANTEPOL, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21 et 23 mai 2025, la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS ont fait assigner la société LA CREMERIE AMEUBLEMENT et la SARL ANTEPOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— dire que le montant de la consignation effectuée sera intégralement mise à la charge des défendeurs,
— condamner les défendeurs à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demanderresses ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que selon offre de mission signée le 28 septembre 2022, une mission globale de conception et de rénovation a été signée entre la SARL LES ANGES GOURMANDS et la société LA CREMERIE. Elles indiquent que l’objet et le programme de cette mission était la rénovation et l’extension du restaurant existant, le COHE, situé à [Adresse 11], le délai d’achèvement des travaux étant fixé à la fin de l’année 2023. Elles précisent que la SARL ANTEPOL est également intervenue en qualité de maître d’oeuvre aux côtés de la SARL LA CREMERIE. Elles affirment que des désordres affectent les travaux, dont notamment le carrelage qui n’est pas adapté à l’usage d’un restaurant, ce qui est dangereux pour les salariés et les clients du restaurant.
La société LA CREMERIE AMEUBLEMENT a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANTEPOL a sollicité de voir :
— recevoir la société ANTEPOL en ses moyens fins et conclusions, y faisant droit ;
— prendre acte de ce que la société ANTEPOL conteste toute responsabilité dans l’exécution de sa mission, de son absence de participation dans le choix du carrelage litigieux, et de ce que les reprises ont été réalisées, dans l’attente de l’intervention de l’électricien au titre de la rectification de l’éclairage des enseignes de l’établissement COHE.
— rejeter toute demande condamnation de la société ANTEPOL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les frais et dépens de la procédure
La SARL ANTEPOL précise que le carrelage est de très bonne qualité et elle rappelle en tout état de cause ne pas avoir participé au choix de celui-ci. Elle indique que la demanderesse a refusé de signer le procès-verbal de réception, elle ne l’a pas forcée à y procéder, précisant en outre avoir réalisé la quasi-totalité des reprises énoncées par les demanderesses.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS, et notamment le procès-verbal de constat dressé le premier octobre 2025 par Maître [H], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant précisé qu’il appartiendra à l’expert ci-après désigné de déterminer l’existence, la nature et l’ampleur des désordres invoqués, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL ANTEPOL, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Port. : 06.17.98.59.18
Mail : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de SARL ANTEPOL,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL LES ANGES GOURMANDS et la SCI LES ANGELOTS conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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