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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/11047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11047 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIO
N° de MINUTE : 25/01413
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5],représenté par Maître [I] [W], Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité d’Administrateur Provisoire à la Copropriété
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
Madame [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] sont propriétaires des lots n°59 et 73 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Rosny-sous-Bois (93110), représenté par son administrateur provisoire Maître [I] [W], a fait assigner M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] ont constitué avocat, et ont soulevé par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024 un incident aux fins de nullité de l’assignation et de sursis à statuer, pour finalement s’en désister, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2024.
S’agissant du fond, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 21 156,07 euros appel du 1er trimestre 2025 inclus pour un compte arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts de droit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Seifert, avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] sollicitent du tribunal :
— qu’il déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il surseoie à statuer sur les demandes financières jusqu’à la notification de l’aide par l’ANAH au syndicat des copropriétaires des aides accordées et qu’il enjoigne au demandeur de produire le dossier ANAH avec le montant sollicité ;
— qu’il dise en conséquence que la dette d’un montant de 29 951.15 euros n’a pas à leur être imputée en l’absence de notification ANAH ;
— subsidiairement, qu’il leur accorde des délais de paiement sur 36 mois ;
— en tout état de cause, qu’il condamne le syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité à la somme de 48 000 euros ;
— qu’il dise que la dette n’est pas due du fait de la proposition de la démolition de l’immeuble et d’une procédure de carence qui devra être ouverte ;
— qu’il ordonne à l’administrateur d’ouvrir une procédure de carence en vue d’une démolition des immeubles afin que des indemnités puissent être proposées en cas d’expropriation ;
— qu’il condamne le demandeur aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 6 octobre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, et sa recevabilité
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
En tant que telle, et en application des dispositions susvisées, elle relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement, en sorte qu’une partie est irrecevable à solliciter du tribunal un sursis à statuer si la cause du sursis était connue d’elle pendant le cours de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas douteux que M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] avaient connaissance, dès la mise en état, de la cause du sursis à statuer qu’ils invoquent et qui tient au dépôt d’une demande de subvention auprès de l’ANAH, dans la mesure où les moyens qu’ils développent dans leurs écritures à ce sujet se trouvaient déjà contenus dans leurs conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2024 – incident dont ils se sont ensuite désistés.
Cette exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer relevait donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et les époux [M] sont irrecevables à s’en prévaloir désormais devant le tribunal.
Il convient, dans ses conditions, de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de connaître le sort réservé à la demande de subvention déposée auprès de l’ANAH.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M],
— l’ordonnance en date du 2 janvier 2018 désignant Maître [I] [W] en qualité d’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et celles prorogeant sa mission jusqu’au 2 janvier 2026,
— les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire les 19 décembre 2019, 4 janvier 2022, 17 juin 2024, 26 août 2024, 4 octobre 2024,
— le décompte de la créance réclamée arrêté au 31 janvier 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 21 156,07 euros au titre des charges de copropriété impayées, après déduction par le demandeur d’une reprise de solde non justifiée au 10/03/2019 d’un montant de 742,21 euros,
— les appels de fonds adressés à M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M].
L’examen de ces pièces permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025 s’élève à la somme de 21 156,07 euros.
De leur côté, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] ne rapportent pas la preuve de paiements supplémentaires devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe.
S’agissant en premier lieu de leur moyen suivant lequel cette dette ne peut leur être imputée du fait de la demande de subvention qui a été déposée auprès de l’ANAH, il sera observé que les défendeurs n’invoquent aucun moyen de droit dans leurs écritures à son soutien, et effectivement aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à un copropriétaire de suspendre le paiement de ses charges de copropriété ou ne vient remettre en cause l’exigibilité de ses dettes pour ce motif.
S’agissant en second lieu de leur moyen suivant lequel la dette n’est pas due au motif que le bien est voué à la démolition, il est exact qu’au terme de son rapport de visite du 22 octobre 2024 l’architecte M. [X] [N] relève que l’état général des immeubles se dégrade et s’accentue, et que « les pathologies identifiées menaçant la solidité même de l’édifice [le] contraignent à ne pas écarter la démolition des deux immeubles ». Aucun fondement légal ou réglementaire ne permet, cependant, de remettre en cause l’exigibilité des charges de copropriété échues entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2025 pour ce motif.
Par conséquent, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 21 156,07 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2025 (appels du 1er trimestre 2025 inclus), suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de signification de l’assignation, sur la somme de 14 604,91 euros, et à compter du 7 février 2025, date de notification des conclusions d’actualisation, sur le surplus.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule expressément la solidarité des propriétaires indivis d’un même lot, de sorte qu’il y a lieu d’assortir les condamnations en paiement susvisées de la solidarité.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 16 novembre 2023, date de signification de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] ont manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à leur obligation de paiement – leur compte apparaissant constamment débiteur à l’égard de la copropriété depuis plus de cinq années, et ceux-ci n’ayant effectué qu’un seul et unique règlement de 400 euros entre le mois de janvier 2024 et le mois de janvier 2025.
Les manquements répétés de M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, caractérisent leur mauvaise foi.
La durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues, ont en outre nécessairement entraîné un préjudice pour la collectivité des copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorées pour pallier leur défaillance en vue de l’entretien des parties communes et du bon fonctionnement des équipements communs, et plus généralement de fonctionner dans des conditions non conformes au statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] étant co-auteurs de ce dommage, la condamnation sera prononcée in solidum.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice causé par leur résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, considération prise des difficultés financières rencontrées par le syndicat des copropriétaires, considération prise également de ce que M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] n’ont effectué sur l’année 2024 aucun paiement au titre de leurs charges de copropriété, les conditions n’apparaissent pas réunies pour accorder à ces derniers le bénéfice des délais de paiement qu’ils sollicitent. Leur demande en ce sens sera par suite rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
• sur le moyen principal tiré de l’impossibilité de louer leur bien
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il appartient à M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] de rapporter la preuve, non seulement que les parties communes de l’immeuble sont bien la cause des désordres graves ayant conduit à l’arrêt de péril imminent portant sur les deux immeubles de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 12] en date du 16 décembre 2019 et à l’évacuation des occupants du bâtiment B, mais également de démontrer l’existence du préjudice qu’ils invoquent et le lien de causalité entre l’un et l’autre.
Or il convient d’observer que les défendeurs ne produisent dans la présente instance aucun justificatif relatif à la mise en location de leur lot.
M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] échouant à rapporter la preuve du préjudice qu’ils invoquent, leur moyen tiré de l’impossibilité de louer leur bien apparaît inopérant.
• sur le moyen subsidiaire tirée de l’existence de travaux affectant les parties privatives
En application de l’article 9 III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] ne produisent aucun justificatif relatif au préjudice qu’ils auraient subis et qui résulterait, non pas de l’état de dégradation de l’immeuble, mais des travaux qui y ont été entrepris. Ils ne précisent pas même quels sont les travaux pour lesquels ils sollicitent réparation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
• sur le moyen plus subsidiaire tiré de la carence fautive du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les demandeurs se contentent, cependant, de faire valoir dans leurs écritures que les dommages causés à l’immeuble sont imputables à un défaut d’entretien régulier par le syndicat des copropriétaires, sans cependant articuler dans leurs écritures aucun moyen relatif au préjudice qui en résulterait pour eux.
Ce moyen ne peut donc pas davantage prospérer.
Il résulte de ce qui précèdent que M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que les conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouvent réunies. Leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 48 000 euros sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de produire le dossier ANAH, et qu’il soit ordonné à l’administrateur d’ouvrir une procédure de carence
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] n’articulent, dans leurs écritures, aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leurs demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il soit enjoint au demandeur de produire le dossier ANAH et qu’il soit ordonné à l’administrateur d’ouvrir une procédure de carence, et ils ne produisent aucun élément à leur soutien.
La présente juridiction ne peut pallier la défaillance des parties dans l’allégation des faits ou dans l’administration de la preuve qui relèvent de leur office.
Ces demandes reconventionnelles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel SEIFERT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] seront également tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÈCLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de connaître le sort réservé à la demande de subvention déposée auprès de l’ANAH ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 21 156,07 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2025 (appels du 1er trimestre 2025 inclus), décompte arrêté au 31 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 14 604,91 euros, et à compter du 7 février 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son administrateur provisoire, d’un montant de 48 000 euros ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son administrateur provisoire, de produire le dossier ANAH, et qu’il soit ordonné à l’administrateur d’ouvrir une procédure de carence ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Emmanuel SEIFERT à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 24 novembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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