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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/204
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00268 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HSXA
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6511 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/490 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DEBATS A L’AUDIENCE DU : 3 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 27 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 7] (62),
et
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1981, à [Localité 9] (33),
mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 février 2021 ;
CONSTATE que les deux parents Monsieur [T] [X] et Madame [R] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [X]
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de résidence de l’enfant [B] au domicile du père depuis le 1er juillet 2023 ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] [X] au domicile de Madame [R] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [X] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— les vacances d’été sont divisées en quatre quarts, les trois premiers de deux semaines et le dernier du reliquat des vacances.
— le premier quart commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième quarts commencent le samedi et le dernier quart se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [X] à la somme de 120 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [R] [K] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
FIXE la contribution due par Madame [R] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [X] à la somme de 100 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Madame [R] [K] pour l’enfant [O], par la décision du 21 juillet 2023 , à compter du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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