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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGIU
N° MINUTE 26/00322
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [W] (Agent audiencier)
EN DEFENSE
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 AVRIL 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseurs :
Monsieur [V] [Z], Représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 03 juin 2026
Vu l’opposition formée le 16 juillet 2025 devant ce tribunal par Monsieur [Q] [L] à la contrainte décernée le 24 juin 2025 et signifiée le 2 juillet 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.922 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème trimestre 2024, régularisation 2024, et 1er trimestre2025 ;
Vu l’audience du 8 avril 2026, tenue en présence de la caisse et de Monsieur [Q] [L], qui a indiqué ne pas contester les sommes réclamées ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de Monsieur [Q] [L] à la demande en paiement de la caisse formalisée par la contrainte en litige (pour son montant réduit) emporte reconnaissance par celui-ci du bien-fondé des prétentions de la caisse et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Monsieur [Q] [L] à la contrainte décernée le 24 juin 2025 et signifiée le 2 juillet 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème trimestre 2024, régularisation 2024, et 1er trimestre 2025 , pour son montant ramené à 1.265 euros (outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 91,93 euros),
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la contrainte précitée,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGIU par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne Monsieur [Q] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2026.
La greffière, La présidente,
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