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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZM
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] était locataire dans immeuble situé sur un terrain surplombant une route départementale et, le 31 janvier 2014, il a chuté d’environ cinq mètres sur cette route depuis le terrain, la balustrade séparant la propriété de la route s’étant effondrée à cette occasion.
Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 20017 en ce qu’il a déclaré la bailleresse coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de monsieur [M] et, sur l’action civile, confirmé la mesure d’expertise ordonnée en première instance mais, infirmant le jugement du tribunal correctionnel, a rejeté la demande d’exclusion de garantie faite par la compagnie Allianz, l’assureur de la bailleresse. Par arrêt du 20 octobre 2020, le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 février 2023.
Sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, monsieur [M] a fait assigner la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l’indemnisation de son préjudice par acte du 13 mai 2024. Par acte du 26 avril 2024, il a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Par jugement du 31 juillet 2025, monsieur [M] a été placé sous tutelle pour une durée de dix ans ; madame [Y] et monsieur [M] ont été désignés en qualité de tuteurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2005, monsieur [M], représenté par ses tuteurs, conclut au rejet de la demande de contre-expertise faite par la compagnie Allianz et demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [G] [M] représenté par Madame [P] [Y] et Monsieur [S] [M], des préjudices qu’il a subi à la suite de l’accident du 31 janvier 2014 ; FIXER les préjudices subis par Monsieur [G] [M] représenté par Madame [P] [Y] et Monsieur [S] [M], à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 janvier 2014 comme indiqué dans un tableau auquel il est ici renvoyé ;CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [M], représenté par Madame [P] [Y] et Monsieur [S] [M], une somme de 2.223.401,26 € au titre de la réparation des préjudices subis ;Subsidiairement, de dire que le capital due pour la tierce personne sera réglé au moyen d’une rente annuelle de 52.538,68 €, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ; DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [M], représenté par Madame [P] [Y] et Monsieur [S] [M], les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014 sur les condamnations à son profit ;CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [G] [M], représenté par Madame [P] [Y] et Monsieur [S] [M], une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’ISERE ; RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la compagnie Allianz demande au tribunal de :
ORDONNER la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, aux frais avancés de la concluante, confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission complète conforme aux termes du jugement du 2 octobre 2017 aux fins d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [M] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 31 janvier 2014,SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice du demandeur dans l’attente du rapport à intervenir,Subsidiairement, JUGER que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux futurs subis par Monsieur [G] [M] devra intervenir sous forme de rente trimestrielle revalorisée, payable à terme échu ; à défaut, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir indemniser ces postes de préjudices futurs par l’allocation d’un capital, DIRE n’y avoir lieu de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 et FAIRE application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, établi sur un taux d’intérêt de 0,30 %, FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [G] [M] de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 132.733,20 €, répartis entre : M. [M] : 1.044,65 €, CPAM : 131.688,55 €,Frais divers : – Frais d’assistance à expertise : 800,00 €,
— Assistance temporaire par tierce personne : 33.675,00 €,
— Perte de gains professionnels actuels : Sursis à statuer,
— Dépenses de santé futures : Néant,
— Assistance permanente par tierce personne :
o Echue : 111.363,00 €,
o A échoir : Rente trimestrielle de 3.285,00€,
o Subsidiairement : 367.897,20 €,
— Perte de gains professionnels futurs : 82.140,20 €, répartis entre : M. [M] : 16.613,55 €, CPAM : 65.526,65 €,
— Perte de droits à la retraite : Sursis à statuer,
— Incidence professionnelle : Rejet,
o Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 16.032,50 €,Souffrances endurées : 20.000,00 €,Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €,Déficit fonctionnel permanent : 180.000,00 €,Préjudice esthétique : 4.000,00 €,Préjudice d’agrément : Rejet,Préjudice sexuel : Rejet,Préjudice d’établissement : Rejet,Préjudice permanent exceptionnel : Rejet, o JUGER que la rente trimestrielle sera revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale et payable à terme échu,
o DÉDUIRE de ces sommes les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées,
o A défaut de déduction des provisions versées, PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
o DÉBOUTER le demandeur de sa réclamation tendant à ce que les indemnités qui seront allouées produisent intérêts à compter du 31 janvier 2014,
o FIXER le point de départ de ces intérêts à la date du jugement à intervenir,
o DIRE n’y avoir lieu à capitalisation,
o REJETER toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées,
o DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
o Subsidiairement, LIMITER cette exécution provisoire à hauteur de 50% des indemnités susceptibles d’être allouées,
o DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère,
o RÉDUIRE le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
En application de l’article 245 du code de procédure civile, " le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. "
Dans la présente affaire, le rapport d’expertise judiciaire du 2 février 2023 rapporte le compte-rendu fait le 9 mai 2014 par le docteur [N], neurochirurgien, qui note en particulier que « le syndrome cérébelleux visible initialement n’est désormais plus du tout visible » et conclut ainsi : « Au total : bonne évolution avec d’importants progrès effectués. Il persiste quelques difficultés au niveau neuropsychologique mais qui sont probablement le reflet du niveau antérieur ».
Le rapport d’expertise judiciaire note pourtant qu’un bilan neuropsychologique de septembre 2015 faisait état d’une « grande difficulté à mobiliser son potentiel cognitif et attentionnel. Dans la mesure où peu de séquelles cognitives étaient apparues dans un bilan neuropsychologique antérieur effectué en date du mois d’avril 2014 dans les suites de la survenue de son traumatisme crânien, il semble approprié d’interpréter cette dégradation cognitive dans le cadre général de l’agitation comportementale. L’ensemble du tableau devrait se normaliser avec l’amélioration de l’état psychique et du sevrage alcoolique. »
Un bilan neuropsychologique de mars 2021 notait enfin : « au total, tant le comportement global du patient que ses performances dans les tests évoquent un syndrome dysexécutif important avec anosodiaphorie qui peut être en relation avec les altérations cérébrales initiales dont a été victime le patient et est certainement majoré par un syndrome d’intoxication alcoolique dont on ne sait pas s’il est réactionnel au traumatisme ou s’il préexistait », le tribunal observant sur ce dernier point que d’autres éléments tendent à établir un alcoolisme préexistant.
Le rapport d’expertise judiciaire fait également état d’une hospitalisation en psychiatrie le 23 septembre 2015.
Dans la discussion médico-légale, l’expert judicaire indique que " sur le plan neurologique, il persiste un syndrome cérébelleux, une anosmie quasi-complète et des troubles des fonctions supérieures d’allure frontale, observées dès l’hospitalisation avec initialement des périodes de confusion et de DTS et de déficit neurocognitif révélé dans les suites avec perturbations mnésiques et attentionnelles, syndrome dysexécutif dont une grande partie peut être reliée au traumatisme crânien sévère, d’autant plus que monsieur [M] [G] était inséré dans la vie professionnelle au moment des faits mais aussi une partie liée à une intoxication alcoolique préexistante. "
Dans un dire du 29 décembre 2022, le médecin-conseil de la compagnie Allianz a souligné le caractère atypique de l’aggravation des troubles cognitifs et du syndrome dysexécutif chez un sujet victime d’un traumatisme crânien. Compte-tenu de cette aggravation mais également du constat d’un syndrome pyramidal par l’expert judiciaire et de l’existence d’une possible pathologie psychiatrique ayant donné lieu à un traitement médicamenteux, le médecin-conseil expliquait que les troubles de monsieur [M] pouvaient aussi s’expliquer par son alcoolisme chronique, une maladie psychiatrique ou une maladie neurologique dégénérative. De ce fait, pour imputer les troubles neurologiques à l’accident, elle estimait qu’il était opportun de réaliser une IRM cérébrale avec des séquences T1-T2 flair et surtout T2* et solliciter l’avis un neurologue, seul compétent, en particulier pour lire une IRM cérébrale.
L’expert judiciaire n’a toutefois pas répondu à ce dire dans son rapport, sauf à écrire que « lors de la réunion expertale du 9 décembre 2022, j’ai pris la peine d’écouter les différentes parties avant d’évaluer les différents postes de préjudice et d’expliquer longuement mes conclusions. Concernant la demande d’IRM et d’avis sapiteur, les différentes pièces fournies ont été suffisantes pour évaluer le dommage corporel. Dans ces conditions, je ne reviendrai pas sur mes conclusions. »
De ce fait, le tribunal n’est pas en mesure de constater quelles raisons médicales il a pu retenir pour écarter le dire du médecin-conseil de la compagnie Allianz.
Dans ces conditions, il convient d’inviter l’expert à apporter à son rapport les compléments, précisions et explications nécessaires pour répondre à ce dire de façon argumentée et détaillée, afin de mettre le tribunal en mesure de statuer sur les demandes respectives des parties.
Il convient également d’inviter l’expert à préciser le taux global de déficit fonctionnel permanent dont monsieur [M] est atteint et de préciser la part imputable à l’accident dont il a été victime.
Il convient enfin de l’inviter à se prononcer sur l’opportunité de confier une mission complémentaire à un neurologue pour confirmer ses conclusions.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CE MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
RÉVOQUE l’ordonnance de cloture en date du 25 juillet 2025 ;
INVITE le docteur [H] [V] à apporter par écrit les compléments, précisions et explications suivantes, sans avoir à procéder à de nouvelles opérations d’expertise, en particulier une nouvelle réunion ou un nouvel examen de la victime :
à apporter à son rapport du 2 février 2023 les compléments, précisions et explications nécessaires pour répondre au dire du médecin-conseil de la société Allianz du 29 décembre 2022 de façon argumentée et détaillée, à préciser le taux global de déficit fonctionnel permanent dont monsieur [M] est atteint et de préciser la part imputable à l’accident dont il a été victime,à se prononcer sur l’opportunité de confier une mission complémentaire à un neurologue,
DIT qu’il communiquera sa réponse le 20 mars 2026 au plus tard, après avoir laissé aux parties un délai pour présenter leurs observations sur un projet de réponse et y avoir répondu dans sa réponse,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Avril 2026 pour conclusions de monsieur [M], après le dépôt de la réponse du docteur [H] [V].
LE GREFFIER LE JUGE
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