Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05207 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXQ
Minute N°25/01242
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Septembre 2025
Le 23 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 18 septembre 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 18 septembre 2025 , notifié à Monsieur [W] [K] le 18 septembre 2025 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 septembre 2025 à 17h01.
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 18h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [K]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 2] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de [D] [P] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [W] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [W] [K] s’est vu notifier ses droits en garde à vue sans l’assistance d’un interprète alors que celui-ci ne comprend pas le français et que, dès lors, il n’a pu exercer ses droits. En outre, le conseil de l’intéressé ajoute que Monsieur [W] [K] a sollicité, lorsque ses droits lui ont enfin été notifiés en présence d’un interprète, la possibilité de consulter un médecin mais qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier l’impossibilité de procéder à un examen médical.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
Il est acquis que la notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Cass. crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Cass. crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
Par ailleurs, le gardé à vue peut solliciter un examen médical conformément à l’article 63-3 du Code de procédure pénale. A ce titre, les agents de police ou de gendarmerie sont tenus à une obligation de moyen c’est-à-dire qu’ils doivent justifier d’avoir mis en œuvre toutes les démarches suffisantes pour que le gardé à vue puisse être examiné par un médecin.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [W] [K] a été placé en garde à vue le 16 septembre 2025 à 14h45. Il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que le même jour à 15h10, Monsieur [W] [K] n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe (pièce jointe numéro 15 ; page 11).
De l’analyse des procès-verbaux produits, il découle que les agents de police, souhaitant auditionner l’intéressé, ont constaté que celui-ci ne maitrisait pas la langue française. Ils ont alors procédé à une nouvelle notification des droits en présence d’un interprète le 17 septembre 2025 à 9h33 (pièce jointe numéro 15 ; page 59).
En ne s’assurant pas de savoir si Monsieur [W] [K] maitrisait la langue française, les agents de police ont privé l’intéressé de l’exercice de ses droits pendant presque 18 heures. L’atteinte aux droits est d’autant plus caractérisée que, lors de la nouvelle notification des droits, Monsieur [W] [K] a exprimé le souhait d’être examiné par un médecin et d’être assisté d’un avocat.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure de garde à vue dont Monsieur [W] [K] a fait l’objet.
Au surplus, il sera souligné que Monsieur [W] [K] a sollicité un examen médical mais qu’aucun procès-verbal joint à la procédure ne permet d’attester des diligences des agents de police pour faire respecter ce droit.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue a été réalisée tardivement et que ce retard n’était justifié par aucune circonstance insurmontable. Il sera observé que cette notification tardive a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [W] [K].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] sollicitée par la préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05207 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05208 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05207 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXQ ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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