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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KO
N° MINUTE : 26/00025
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [M] [B], sa conjointe
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [G], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’effacement de l’indu notifié le 20 novembre 2023 par la [5] La Réunion pour un montant de 1.827,56 euros correspondant à des indemnités journalières « maladie » versées à tort au titre d’une rechute du 12 juin 2023 de l’accident du travail du 17 juin 2020, sur la période allant du 4 août 2023 au 6 octobre 2023, par suite du refus (médical) de prise en charge de la dite rechute, notifié par courrier du 18 septembre 2023 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle :
Monsieur [L] [G], assisté de sa conjointe, a développé oralement les termes de sa requête en insistant sur le fait qu’il avait pris contact avec la caisse pour savoir comment procéder au vu de la complexité de sa situation professionnelle et médicale, et qu’il n’avait pu s’inscrire à [7] après son licenciement du 4 août 2023 du fait de la perception des indemnités journalières objets de la demande de restitution,
la caisse a développé oralement ses écritures déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de l’assuré au paiement de la somme de 1.827,56 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Ceci noté, il ressort des débats et des productions que l’assuré, victime d’un accident du travail du 17 juin 2020, consolidé le 12 juin 2023, s’est prévalu d’un certificat médical de rechute du 12 juin 2023, dont la prise en charge a été refusée, sur avis du service médical, par décision notifiée par courrier du 18 septembre 2023, non contestée, mais au titre duquel des indemnités journalières avaient été servies pour la période du 13 juin au 6 octobre 2023, et que la caisse ne réclame que les indemnités pour la période allant du 4 août 2023 au 6 octobre 2023 (le service médical ayant justifié en maladie l’arrêt sur la période du 13 juin au 3 juillet 2023, et une indemnité temporaire d’inaptitude ayant été versée pour la période du 4 juillet au 3 août 2023).
La caisse réclame la restitution des indemnités journalières au visa des articles L. 133-4-1, L. 315-1, I, et L. 315-2, I, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers rendus applicables aux accidents du travail par l’article L. 442-5 du même code.
Selon le premier de ces textes, « En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […] »
Selon le second de ces textes, « Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité […] ».
Selon le dernier de ces textes, « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. »
Le tribunal rappelle par ailleurs que la consolidation correspond, soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167), ce qui n’exclut pas la persistance éventuelle des douleurs, et comme le moment à partir duquel les indemnités journalières servies dans le cadre d’un accident du travail cessent d’être dues, conformément aux prévisions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
En application de ces dispositions, dès lors que l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2020 a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2023, que l’arrêt de travail litigieux a été prescrit en rapport avec l’accident du travail précité, que la prise en charge de la rechute du 12 juin 2023 a été refusée par le service médical de la caisse, et que cette décision n’a pas été contestée par l’assuré, les indemnités journalières n’étaient pas dues.
La caisse est donc bien fondée à en solliciter la restitution, étant rappelé que l’éventuelle erreur de la caisse ou du service médical n’y fait pas obstacle.
Monsieur [L] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.827,56 euros.
L’assuré ayant sollicité dans son courrier de saisine un effacement de l’indu et fait valoir à l’audience que le remboursement de cette somme lui serait fortement préjudiciable, le tribunal rappelle qu’il lui appartient le cas échéant de formaliser une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette directement auprès de la caisse.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [L] [G] recevable en son recours ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 1.827,56 EUROS au titre de l’indu notifié le 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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