Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 févr. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION “ SOFIDER ” c/ La Société LEGAL HOLDINGS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00108
N° Portalis DBW3-W-B7I-5BKG
AFFAIRE : SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
C/ Société LEGAL HOLDINGS
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION “SOFIDER”, société anonyme d’économie mixte au capital de 40 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le n°314 539 347, dont le siège social est situé 3 rue Labourdonnais à SAINT-DENIS (97400), représentée par son Directeur Général en exercice domicilié, en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Benjamin LABONNE pour avocat constitué aux lieu et place de Me Henri BOITARD avocat au Barreau de SAINT DENIS (LA REUNION),
CONTRE
La Société LEGAL HOLDINGS, société de participations financières de profession libérale d’avocat à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des société de SAINT DENIS de LA REUNION sous le n°502 784 085, dont le siège social est 14 rue Edmond Rostand – Résidence Le Chopin – Appartement n°12 – Champ Fleuri à SAINTE CLOTILDE (97490), prise en la personne de son gérant en exercice,
Ayant Me Olivier MANENTI pour avocat postulant et ayant Me Eric Pierre POITRASSON pour avocat plaidant, avocat au Barreau de SAINT-PIERRE (REUNION)
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de SAINT DENIS DE LA REUNION, dont les bureaux sont situés 1 rue Champ Fleuri – 97744 SAINT DENIS CEDEX 9,
— hypothèque légale prise le 1er juillet 2024 et publiée le 2 juillet 2024 volume 2024 V n°2823,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION (SOFIDER) poursuit à l’encontre de la société LEGAL HOLDING, venant aux droits de la société LEXIPOLIS, suivant commandement de payer en date du 24 août 2023 signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à Saint-Denis de la Réunion, et publié 1er septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis de la Réunion volume 2023 S n°00085, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3/4 portant le numéro 12 sur le plan avec terrasse couverte (lot n°69) et un cellier portant le numéro 12 sur le plan (lot n°29), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Le Chopin situé 14 rue Edmond Rostand à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400), cadastré section AY n°356, lieudit 14 rue Edmond Rostand ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente..
Par acte d’huissier du 30 octobre 2023 signifié par voie électronique, le poursuivant a fait assigner la société LEXIPOLIS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion à l’audience d’orientation du mardi 14 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 octobre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 octobre 2023 au trésor Public (SIP Saint Denis Est, Centre des Finances Publiques de Saint Denis Est) qui a déclaré sa créance par acte du 9 août 2024 pour un montant de 8 950 euros.
Sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille par décision de dessaisissement du 14 mars 2024 et a été fixée à l’audience d’orientation du 17 septembre 2024.
La société LEGAL HOLDING, par la voix de son conseil, a soulevé plusieurs contestations :
— A titre liminaire :
Elle soulève la nullité du commandement de payer du 23 août 2024 en raison de la prescription quinquennale de la créance fondant la procédure de saisie immobilière.
Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 7 septembre 2015 : elle relève qu’est stipulé au contrat de prêt que le capital sera exigible de plein droit à effet immédiat en cas de changement d’activité de la société emprunteuse, que la société LEXIPOLIS a changé d’activité le 7 septembre 2015 et que le premier acte de poursuite n’est pas intervenu avant le 8 septembre 2020, la mise en demeure de payer du 19 septembre 2019 ne pouvant caractériser un acte interruptif de prescription qui n’est intervenu que le 24 août 2023 avec le commandement de payer valant saisie immobilière.
Le créancier poursuivant répond que la clause du prêt afférente à l’exigibilité du capital en cas de changement d’activité n’est que d’application facultative et que la déchéance du terme n’est pas intervenue de ce chef.
A l’encontre de cet argument, LEGAL HOLDING soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
— qui réserve à la seule société SOFIDER une faculté unilatérale et discrétionnaire de la prononcer en cas de changement d’activité,
— qui liste les motifs qui conduisent à la prononcer, laissant ainsi le choix à la société prêteuse de choisir le motif de la déchéance du terme, alors qu’elle aurait dû la prononcer antérieurement suite au changement d’activité,
— qui ne donne qu’un délai très court de 8 jours pour régulariser sa situation, ce qui créé un déséquilibre significatif entre les parties en cas d’échéances impayées.
Le créancier poursuivant répond qu’en sa qualité de professionnel, la débitrice ne peut pas ignorer qu’un contrat de financement octroie au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, et qu’il est seul à pouvoir s’en prévaloir.
— A titre subsidiaire :
la société débitrice demande la réduction de la créance :
— en raison d’échéances impayées éteintes par l’effet de la prescription quinquennale, pour la période antérieure au 23 août 2018, soit cinq ans avant la signification du commandement de payer pour une somme totale de 1 944,80 euros, la prescription s’appréciant échéance par échéance,et, pour le même motif, au titre des intérêts antérieurs au 23 août 2018 pour un montant de 153, 23 euros,
— en raison d’une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de son locataire à concurrence des montants dus par le tiers saisi, soit 7 494,46 euros, la saisie-attribution valant transfert des sommes dues dans le patrimoine de la société prêteuse car il appartenait à SOFIDER de poursuivre le tiers saisi si ce dernier ne payait pas les loyers entre ses mains,
— au titre d’un solde de loyers reversés à la SOFIDER par la Croix-Rouge Française, dans le cadre d’une autre saisie-attribution pour un montant de 285,37 euros, la somme de 7 134, 30 euros ayant été déduite du décompte de la créance par la SOFIDER,
— au titre d’une compensation pour des dépens dont est redevable la SOFIDER , à hauteur de 647,45 euros
— au titre d’une majoration erronée des intérêts de retard, calculés sur 9 % par la SOFIDER (taux contractuel majoré de trois points), alors que le contrat de prêt stipule que l’intérêt de retard sera le taux contractuel majoré de trois points, sans plus de précision, et que faute de précision, ce “ point” doit s’entendre comme un point de base correspondant à un centième de pourcent et non pas à un point de pourcentage, soit 0,03 % et non pas 3 %. La somme à déduire de ce fait serait de 5 373,64 euros.
LEGAL HOLDINGS soutient qu’après retrait de ces sommes de la créance, la saisie immobilière est une mesure disproportionnée qui a des conséquences irréversible.
A titre très subsidiaire :
elle sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, pour un montant de 70 000 euros.
Elle demande la condamnation de la SOFIDER à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La SOFIDER répond :
— qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure à LEGAL HOLDINGS le 19 septembre 2019 avant de prononcer la déchéance du terme et qu’elle a procédé à une saisie-attribution le 16 juillet 2021, ce qui a interrompu valablement la prescription quinquennale
— qu’une saisie-attribution ne vaut effet attributif d’une créance au profit du créancier que si elle est productive, ce qui n’a pas été le cas, aucun paiement n’ayant été effectué par le locataire, et qu’aucun texte n’oblige le créancier à poursuivre le tiers saisi, ce dernier n’étant pas un garant, et la société emprunteuse restant le débiteur principal.
— qu’elle a tenu compte des loyers que lui a versés la Croix-Rouge dans son décompte,
— que la clause du contrat visant la majoration des intérêts de retard est claire, ces derniers étant calculés au taux conventionnel soit 6%, augmenté de 3 points, soit 9%, que la qualité de professionnel de LEGAL HOLDINGS l’empêche de prétendre à une interprétation erronée de cette clause habituelle dans les contrats de prêts, d’autant qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la réunion en date du 28 février 2023 a tranché ce débat dans sa motivation en rejetant l’argumentation de LEGAL HOLDINGS qui avait déjà soulevé ce point,
— que la somme de 647,45 euros due par SOFIDER au titre de dépens concerne une autre procédure.
Elle s’oppose à la demande de vente amiable faute de documents pour étayer la demande.
Elle demande le renvoi en vente forcée devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, ce à quoi s’oppose LEGAL HOLDINGS qui soutient que l’article 47 du code de procédure civil s’applique tout au long de la procédure.
La SOFIDER demande la condamnation de LEGAL HOLDING à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
SUR CE,
Sur l’invalidité du commandement de payer du 24 août 2023
Sur la prescription de la créance
— en raison de la survenance de fait de la déchéance du terme après le changement d’activité de LEGAL HOLDINGS, le 7 septembre 2015
Il ressort du contrat de prêt que la clause d’exigibilité prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit avec effet immédiat dans plusieurs cas, dont la “fusion, scission, changement d’activité, transfert du siège social”.
Contrairement à ce que soutient LEGAL HOLDINGS, la déchéance du terme n’est que facultative dans ce cas, ce qui est par ailleurs favorable à l’emprunteur et ne créé pas de déséquilibre entre les droits des parties, d’autant que LEGAL HOLDINGS est un professionnel, comme le souligne la SOFIDER qui ajoute que les échéances du crédit ont continué à être réglées normalement après le changement d’activité, ce qui démontre que LEGAL HOLDINGS était parfaitement informée qu’aucune déchéance du terme n’était intervenue.
Sur l’invalidité de la déchéance du terme en raison de son caractère abusif
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2009 dispose :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Il est noté au contrat de prêt que le contrat pourra être résilié de plein droit par la Sofider “par lettre recommandé avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :”.
Certes, cette absence de délai raisonnable participe du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Cependant, cette question étant portée au débat par LEGAL HOLDINGS, force est de constater que cette dernière est un co-contractant professionnel et ne peut se voir appliquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qui ne concernent que le cocontractant consommateur.
Il en est de même de la cause de déchéance du terme qui serait laissée à la seule appréciation de la SOFIDER : cette dernière n’étant pas dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme après le changement d’activité de LEXIPOLIS devenue LEGAL HOLDINGS le 9 juillet 2015, les échéances étant toujours réglées, il était loisible à la SOFIDER de prononcer la déchéance du terme après plusieurs impayés, comme le permet la clause d’exigibilité du prêt, qui prévoit plusieurs cas de figure où ce droit lui est octroyé.
De ce fait, la demande de reconnaissance du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sera rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
— un acte notarié passé le 20 Octobre 2009 devant Me [C], notaire associé à Saint Pierre de la Réunion portant prêt immobilier à la société LEXIPOLIS de 233 000 euros au taux de 6 % l’an.
La déchéance du terme a été valablement prononcée le 21 décembre 2020 après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2019.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 74 540,80 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts majorés de 9 % l’an, somme actualisée au 29 octobre 2024 à à la somme de 74 117, 68 euros.
— sur la prescription quinquennale de la demande en paiement pour les échéances des 7 juin et 7 août 2018
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 23 août 2023. Cependant, c’est à bon droit que la société SOFIDER rappelle qu’elle a initié une saisie-attribution le 16 juillet 2021 pour paiement de cette créance, comme le démontre le procès-verbal qu’elle produit ainsi que l’acte de signification à LEGAL HOLDING.
De ce fait, cet acte étant interruptif de prescription, la demande en paiement afférente aux échéances des 7 juin et 7 août 2018 et aux intérêts y afférents, n’est pas prescrite.
— Sur la portée de la saisie-attribution du 16 juillet 2021 sur le montant de la créance
L’article L 211-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
L’article R 211-8 du code de procédure civile d’exécution précise : “Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.”
La société LEGAL HOLDINGS reconnaît dans ses conclusions que son locataire Monsieur [T], dont les loyers dont il était redevables étaient l’objet de la saisie-attribution du 16 juillet 2021 diligentée par SOFIDER, n’a jamais réglé les sommes dues entre les mains de cette dernière.
Cependant, s’il est exact que la saisie-attribution vaut transfert des sommes payées dans le patrimoine du créancier qui poursuit, c’est à bon droit que la SOFIDER rappelle que la saisie-attribution doit dans de cas s’avérée fructueuse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, si le créancier poursuivant la saisie détient un droit direct à l’encontre du tiers saisie , ce dernier n’est cependant pas son débiteur principal et les dispositions de l’article L 122-2 du code de procédure civile ne confèrent aucune obligation sur ce point. Force est de constater que LEGAL HOLDINGS ne démontre pas quel seraient les éléments constitutifs d’une négligence de la part de la SOFIDER à l’égard d’un locataire mauvais payeur envers LEGAL HOLDINGS elle-même comme elle l’indique longuement dans ses conclusions, et qui a rendu les clefs du local loué en septembre 2021, soit moins de deux mois après la signification de la saisie.
La somme impayée reste due par le débiteur principal, en l’espèce la société LEGAL HOLDINGS et les sommes dues par ce locataire ne seront donc pas décomptées de la créance due par LEGAL HOLDINGS.
— sur les sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution à l’égard des loyers dus par la Croix-Rouge française
Il ressort des pièces versées et du décompte que la somme saisie, soit 7 134,30 euros, a été déduite de la créance dont il est demandé fixation, la somme ayant été versée au commissaire de justice du créancier poursuivant entre le 29 janvier 2924 et le 17 mai 2024. Il n’est pas démontré qu’une somme a été versée pour le loyer entre le 1er et le 5 juin 2024, la Croix Rouge indiquant dans un courriel adressé au commissaire de justice le 26 juin 2024 que le propriétaire ne lui avait pas encore adressé la “bonne facture pour le mois de juin “. La demande de diminuation de la créance à hauteur de la somme due pour cette période d’occupation sera donc rejetée.
— Sur la compensation de la créance à hauteur des dépens auxquels avait été condamnée la SOFIDER
LEGAL HOLDING soutient que SOFIDER a été condamné par un arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion du 23 février 2023 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui s’élèvent à 647 euros. La SOFIDER soutient qu’il s’agit d’une toute autre procédure. Or, il apparaît de ses décomptes qu’elle a retiré la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 647,45 euros devra donc être également retirée au titre des dépens auxquels elle avait été condamnée.
— Sur le taux de majoration de l’intérêt de retard
L’article 1190 du code civil dispose : “Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.”
Il est indiqué au paragraphe PÉNALITÉS du contrat de prêt : a défaut de provision suffisante pour le paiement d’une échéance, cette échéance sera productive d’intérêts calculés au taux conventionnel majoré de trois points.
La société LEGAL HOLDINGS soutient que le simple terme “points” ne spécifiant pas s’il s’agit de points de base ou de point de pourcentage, il s’agit de points de base, soit un centième de pourcent d’intérêts.
Cependant, c’est fort justement que la SOFIDER rappelle les dispositions des articles 1168 et 1190 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”, que LEGAL HOLDING est un professionnel du droit et que faute de précision entre point de base ou point de pourcentage, il est indéniable que le mot “ point” sans précision figurant au contrat de prêt s’attache au taux conventionnel qui, lui est stipulé en pourcent annuel dans le contrat.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance
Compte tenu de ce qui précède quant aux sommes que LEGAL HOLDINGS souhaitait voir retirer de la créance, celle-ci sera fixée à la somme de 73 470,23 euros, telle qu’arrêtée au 29 octobre 2024 ;
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
LEGAL HOLDINGS ne verse au débat aucune pièce permettant de connaître la valeur du bien. Le créancier poursuivant s’oppose à la vente amiable.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de Saint-Denis de la Réunion
Le tribunal judiciaire de Marseille a été définitivement désigné au titre de l’article 47 du code de procédure civile, et ce pour toute la durée de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner LEGAL HOLDINGS à payer à la SOFIDER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉBOUTE la société LEGAL HOLDINGS de sa demande de nullité du commandement de payer
DÉBOUTE la société LEGAL HOLDINGS de sa demande de nullité de la clause de déchéance du terme ;
DEBOUTE la société LEGAL HOLDINGS de ses demandes formulées au titre de la prescription
DÉBOUTE la société LEGAL HOLDINGS de ses demandes aux fins de diminuer le montant de la créance de la SOFIDER ;
ORDONNE la compensation entre les dépens auxquels SOFIDER a été condamnée par l’arrêt du 23 février 2023 et la créance due par LEGAL HOLDINGS ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la SOFIDER pour :
— 73 470, 23 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts majorés de 9 % l’an, somme arrêtée au 29 octobre 2024 ;
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3/4 portant le numéro 12 sur le plan avec terrasse couverte (lot n°69) et un cellier portant le numéro 12 sur le plan (lot n°29), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Le Chopin situé 14 rue Edmond Rostand à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400), cadastré section AY n°356, lieudit 14 rue Edmond Rostand ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Juin 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
CONDAMNE la société LEGAL HOLDINGS à payer à la société SOFIDER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 FEVRIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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