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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN25
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ROYALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 18 octobre 2016 par Me [I], Notaire à [Localité 9] (59), M. [A] [M] et Mme [J] [E] son épouse, ont consenti à la SASU Royale un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (59), pour une durée de trois années à compter du 1er novembre 2016 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8640 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement, outre une provision mensuelle pour charges de 55 euros et versement d’un dépôt de garantie de 1440 euros.
M. [A] [M] est décédé le 18 janvier 2024 à [Localité 11] (Nord), laissant pour lui succéder Mme [J] [E], sa veuve et Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M], ses enfants.
Les loyers étant impayés, Mme [J] [E], Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M], ci-après les consorts [M], ont fait signifier le 14 mars 2025 à la SASU Royale un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 17 avril 2025, ont fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
— Déclarer et juger les consorts [M], recevables et bien fondés en leur demande,
— Constater et en tant que besoin, prononcer, la résiliation du bail commercial en date du 18 octobre 2016 portant sur un local commercial situé à [Adresse 10], et ce par l’effet du commandement de payer en date du 14 mars 2025,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU Royale, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux situés à [Localité 9] (59), [Adresse 3],
— Ordonner l’expulsion de la SASU Royale ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec au besoin de l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner à titre provisionnel la SASU Royale au paiement de la somme de 4248, 22 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025,
— Le condamner également au coût du commandement de payer du 14 mars 2025, soit 153, 48 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la SASU Royale à compter du 14 avril 2025 à la somme mensuelle de 968,10 euros, jusqu’à parfait libération des lieux,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SASU Royale, laquelle disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par Commissaire de justice chargé de l’exécution,
— Condamner la SASU Royale au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 juin 2025 pour y être plaidée.
Mme [J] [E], Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU Royale n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
Les demandeurs justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (pièce n°1).
Le commandement de payer la somme en principal de 3280, 12 euros, délivré le 14 mars 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 14 avril 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU Royale après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice aux demandeurs, ceux-ci ne pouvant librement disposer de leur bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SASU Royale, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les demandeurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SASU Royal a cessé de payer ses loyers, charges, factures, taxes et indemnités d’occupation, et reste leur devoir une somme de 4248, 22 euros, terme d’avril 2025 inclus, au paiement de laquelle la SASU Royal sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU Royale qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [E], Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par les demandeurs pour assurer la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 14 avril 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 18 octobre 2016, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU Royale et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SASU Royale au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SASU Royale à payer à Mme [J] [E], Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M] la somme provisionnelle de 4248, 22 euros (quatre mille deux cent quarante-huit euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, terme d’avril 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
Condamnons la SASU Royale à payer à Mme [J] [E], Mme [O] [M], M. [T] [M], Mme [L] [M] et Mme [X] [M] la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU Royale aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 14 mars 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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