Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 6 juin 2025, n° 23/03763
TJ Créteil 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux non autorisés dans les parties communes

    La cour a constaté que les constructions litigieuses avaient été déposées avant l'instance et qu'aucune dégradation des parties communes n'avait été établie.

  • Rejeté
    Retards de paiement des loyers

    La cour a jugé que le locataire avait systématiquement réglé les loyers échus et que les éventuels retards ne constituaient pas un manquement suffisamment grave.

  • Rejeté
    Non-respect de la destination des lieux loués

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'établissait que l'activité du locataire était en contradiction avec la destination du bail.

  • Rejeté
    Manquements graves aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une expulsion.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les manquements du locataire

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués.

  • Accepté
    Droit à la remise des quittances de loyer

    La cour a jugé que les bailleurs devaient remettre les quittances demandées, en l'absence de preuve d'une demande antérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 23/03763
Numéro(s) : 23/03763
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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