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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00151
N° RG 25/02535 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAIL
Le 09 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Mme [Y]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2014, Monsieur [C] [G] a donné en location à Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de 3 années à compter du 1er octobre 2014, renouvelé à compter du 2 octobre 2017.
Par acte du commissaire de justice en date du 20 mars 2023, un congé pour vendre a été délivré à Madame [M] [J] avec pour date de fin de contrat de bail le 30 septembre 2023.
Aux termes du bail et du congé, Madame [M] [J] s’est maintenue dans les lieux sans avoir exercé son droit de préemption.
Par acte du 9 octobre 2025, Monsieur [C] [G] a fait assigner Madame [M] [J] (acte remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Constater la régularité du congé signifié en date du 20 mars 2023 ;
— Constater par conséquent que Madame [M] [J] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2023 ;
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [M] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Madame [M] [J] au paiement à Monsieur [C] [G] :
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux;
— de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de son maintien dans les lieux ;
— de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [G] est comparant en personne. Il confirme les demandes formulées dans l’assignation et indique que la dette de loyers est à présent de 7217 euros au 31 décembre 2025. Il maintient l’intégralité de ses demandes, sauf la demande de dommages et intérêts et précise qu’il y a un dialogue avec Madame [M] [J]. Il indique qu’il y aura probablement des réparations locatives
En défense, Madame [M] [J] est comparante, assistée de Madame [Y]. Elle explique qu’il existe d’autres dettes que les dettes de loyers. Elle explique qu’elle a déposé des demandes de logement dans les Côtes d’Armor et le Finistère. Elle précise avoir un rendez-vous avec l’assistante sociale de la CAF le 10 janvier 2026.
Il a été rendu compte des conclusions du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
1-Sur la validité du congé :
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989: " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre ….Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ".
L’article 15 I poursuit : " Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il résulte de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 : " Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis… À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. "
L’article 15 II poursuit : « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification ».
* * *
En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la durée du bail est de 3 années à compter du 1er octobre 2014.
Il ressort des pièces du dossier que le bail a été tacitement reconduit à compter du 1er octobre 2017 et du 1er octobre 2020. Et le congé a été signifié à la locataire par commissaire de justice le 20 mars 2023 soit 6 mois avant la nouvelle échéance du bail (30 septembre 2023), qu’il contient la reproduction des 5 alinéas prévues par la loi, ainsi que clairement les conditions de la vente (description du bien, prix demandé), objet dudit congé.
Madame [M] [J] n’a pas soutenu avoir exercé son droit de préemption en qualité de locataire des lieux.
Le congé délivré à la locataire et réceptionné par celle-ci le 20 mars 2023 étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
2-Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans son dernier alinéa : « A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
Le congé étant valide, le bail est donc résilié, l’expulsion est encourue.
Faute par la locataire de restituer le logement, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
3-Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est obligé: " de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus… "
L’article 1240 du Code Civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le congé étant valide et le bail résilié, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023. Son obligation de paiement demeure cependant.
Madame [M] [J] sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [C] [G] à compter du 1er octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération des lieux.
A l’audience Monsieur [C] [G] a présenté un décompte faisant état d’impayés de loyers et d’indemnité d’occupation pour un montant de 7217 euros au 31 décembre 2025. Madame [M] [J] n’a pas contesté ce montant. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
4-Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [M] [J] sera condamnée à verser à [C] [G] la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [M] [J].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente signifié le 20 mars 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu par Monsieur [C] [G] et Madame [M] [J] portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [M] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [J] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Monsieur [C] [G] :
— la somme de 7217 euros au titre des impayés de loyers et d’indemnité d’occupation dus au 31 décembre 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales et jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 1er janvier 2026 ;
CONSTATE l’abandon de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [G];
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à Monsieur [C] [G] une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/151
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [C] [G]
— 1 CCC par LS
à [M] [J]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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