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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
MINUTE N° :
AFFAIRE : Organisme CPAM DE LA LOIRE / Société [5]
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZV
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 NOVEMBRE 2024
N° minute :
Madame COGNAT-BOURREE, Présidente du pôle social, assistée de Madame PALUMBO, greffière,
Vu le jugement prononcé le 13 novembre 2024 par le pôle social du TJ de Saint-Etienne.
Vu la requête présentée la CPAM DE LA LOIRE,
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, les parties ayant été appelées à l’audience du 21 Novembre 2024.
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée.
Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée :
Page 5 :
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 2] – [Localité 1], pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Madame [E] [L] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif », au titre de la législation professionnelle sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire les parties, ou selon leur demande ;
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 5:
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon – Secrétariat CRRMP-CEPRA- [Adresse 3] – [Localité 4], pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Madame [E] [L] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif », au titre de la législation professionnelle sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire les parties, ou selon leur demande ;
le reste de la décision restant inchangé.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à SAINT-ETIENNE, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL SELARL [6]
CPAM DE LA LOIRE
Société [5]
Le
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