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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 23/07904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07904 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZLH
N° MINUTE : 25/00095
AFFAIRE
[R], [H], [E] [W] épouse [J]
C/
[B] [J]
DEMANDEUR
Madame [R], [H], [E] [W] épouse [J]
84 rue des Antilles
35400 SAINT-MALO
représentée par Me Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 280
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
17 rue du Capitaine Ferber
Bâtiment A – Appartement 1004
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [R], [H], [E] [W] et Monsieur [B] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 septembre 2016 à l’ambassade de République Démocratique du Congo à RABAT (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, Madame [W] a fait assigner Monsieur [J] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis 17 rue du Capitaine Ferber – Bât A- Appt 1004 – 92130 ISSY LES MOULINEAUX et du mobilier du ménage à Monsieur [J], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives au logement,Réserver les dépens,
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Monsieur [J], régulièrement assigné à étude en date du 14 septembre 2023, n’a pas comparu ni constitué avocat dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [O] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de :Monsieur [B] [J], né le 23 mars 1993 à KINSHASA (RDC) et Madame [R], [H], [E] [W], née le 06 décembre 1991 à CARENTAN (Manche), célébré le 23 septembre 2016 à RABAT (MAROC), transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 5 décembre 2016, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Décerner acte à Madame [W] épouse [J] qu’elle entend reprendre son nom de jeune fille à l’issue du divorce,Fixer la date des effets du divorce à la date du 14 septembre 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce,Constater que Madame [W] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Monsieur [J], régulièrement assigné à étude, le 14 septembre 2023, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à ses déclarations à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les élémeNts de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable :
Madame [W] étant de nationalité française et Monsieur [J] de nationalité congolaise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
— Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [W] est située en France, elle y réside depuis au moins six mois et est ressortissante de cet Etat.
§ Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française est saisie. Elle appliquera sa propre loi.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, une assignation en divorce a été délivrée le 14 septembre 2023 à étude, à Monsieur [J], à une adresse distincte de celle de la demanderesse, soit au 17 rue du Capitaine Ferber à Issy les Moulineaux. En outre, Madame [W] produit plusieurs quittances de loyer à compter du mois de septembre 2021, indiquant qu’elle loue un appartement au 2 place aux herbes à Saint-Malo. (Pièce n°10)
Monsieur [J] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la présente procédure pour contredire cette présentation des faits.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
En conséquence, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [W] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 14 septembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Par conséquent, sa demande étant conforme à l’application du principe légal, il convient d’y faire droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [J]
né le 23 mars 1993 à Kinshasa (Zaïre)
et de Madame [R] [H] [E] [W]
née le 06 décembre 1991 à Carentan les Marais (50)
mariés le 23 septembre 2016 à RABAT (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 septembre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Madame [W] aux dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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