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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARIS HABITAT OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00407 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRH
N° MINUTE :
24/00149
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[G] [T]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T]
Etg 3 esc B 23 RUE JEAN COLLY
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2024, Madame [G] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son courrier de contestation, demandant ainsi le renvoi du dossier de la débitrice à la commission et a en outre sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 2774,46 euros, échéance de juin 2024 incluse.
Au soutien de ses demandes, elle a considéré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, au regard de la possibilité de solliciter le concours du fonds de solidarité logement, et que si la débitrice se trouvait actuellement au chômage, cela résultait d’une difficulté liée à l’absence de place en crèche, obstacle susceptible d’être levé dans le temps d’un moratoire.
Madame [G] [T], présente en personne à l’audience, a indiqué être d’accord avec le montant de la créance actualisée et sur les demandes de l’établissement Paris Habitat OPH. Elle a exposé avoir 26 ans, se trouver sans emploi, et avoir trois enfants de 4 ans, 3 ans et 3 mois. Elle a confirmé avoir cessé de travailler faute d’avoir trouvé une place en crèche, et a expliqué avoir éventuellement la perspective d’en avoir trouvé une à compter du mois d’avril 2025. Elle a précisé avoir envoyé un dossier auprès du fonds de solidarité logement, et se trouver dans l’attente d’une décision. Elle a confirmé ses ressources et ses charges telles que retenues par la commission, précisant avoir oublié la pochette avec l’ensemble de ses documents.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la société Habitat Social Français
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 11 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH produit, outre le contrat de bail, un décompte actualisé au 5 juillet 2024, faisant état d’un solde débiteur de 2774,46 euros au 5 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse.
Les parties s’accordent sur ce montant de la créance actualisée à cette date, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 2774,46 euros au 5 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après la vérification de créance accomplie, l’endettement de Madame [G] [T] s’élève à la somme de 19 937,26 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14 juin 2024, la débitrice est célibataire, âgée de 26 ans, et a trois enfants à charge, âgés de 4 ans, 3 ans et moins d’un an.
La commission avait retenu qu’elle avait les ressources suivantes :
— APL : 423 euros ;
— Pension alimentaire : 562 euros ;
— Prestations familiales : 510 euros ;
— RSA : 491 euros.
Soit un total de 1986 euros.
Elle avait en outre retenu les charges suivantes :
— Forfait chauffage : 250 euros ;
— Forfait de base : 1282 euros ;
— Forfait habitation : 243 euros ;
— Logement : 520 euros.
Soit un total de 2295 euros.
Au regard de ces éléments, la commission avait retenu une absence de capacité de remboursement (ressources-charges) et une part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, à la somme de 283,4 euros.
Lors de l’audience, la débitrice a montré son dernier avis d’imposition et un relevé de la caisse d’allocations familiales afin de confirmer le montant de ses ressources, et son budget, tel que calculé par la commission, n’est pas contesté.
Il en résulte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, elle indique elle-même que sa situation financière difficile résulte de sa situation de chômage, liée à l’absence de place en crèche au jour de l’audience, mais avoir la perspective d’en bénéficier au cours des prochains mois. Elle a par ailleurs confirmé avoir envoyé un dossier auprès du FSL, et se trouver dans l’attente d’une décision. Madame [G] [T] présente donc des perspectives d’amélioration de sa situation au cours des prochains mois, caractérisées par la perspective d’un moyen de garde de ses enfants, et de l’intervention du FSL.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, et où elle n’a ainsi jamais bénéficié de précédentes mesures, elle se trouve en conséquence accessible, notamment, à un moratoire.
Or, le temps d’un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l’attente de la décision du FSL, et de la reprise d’un emploi de nature à lui permettre d’augmenter ses ressources.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [G] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 2774,46 euros, arrêtée au 5 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
DIT que la situation de Madame [G] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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