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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU YEP YEP, La SASU YEP YEP Parachutisme |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGA6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [E], [K] [D]
comparant en personne
ET :
S.A.S.U. YEP YEP PARACHUTISME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [W], Président
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021 Monsieur [D] [E] a acheté sur internet un bon pour un saut en parachute à partir d’un hélicoptère auprès de la SASU YEP YEP Parachutisme représentée par Monsieur [P] [W].
Après avoir réservé des dates à plusieurs reprises, le saut a été reporté à chaque fois pour des raisons météorologiques défavorables.
Ne pouvant obtenir la prestation, Monsieur [D] [E] a demandé le remboursement de la somme de 445,00 euros correspondant à son achat.
La SASU YEP YEP Parachutisme refusant celui-ci, Monsieur [D] [E] a saisi un conciliateur de justice, mais la démarche n’a pas abouti.
Par requête du 21 février 2024, Monsieur [D] [E] demande au tribunal judiciaire le remboursement de la somme de 445,00 euros correspondant à la valeur d’achat du bon de prestation de service de la SASU YEP YEP Parachutisme.
Les parties sont invitées à comparaître le 4 octobre 2024.
A l’audience Monsieur [D] [E] est présent et confirme sa demande après avoir fait l’énumération des réservations annulées. Il ajoute que la tentative de conciliation n’a pu aboutir
La SASU YEP YEP Parachutisme est représenté par son président, Monsieur [W] [P]. Se rapportant à ses écrits, il indique que la validité du billet a été prorogée du 28 septembre 2022 au 21 octobre 2023, soit 13 mois sans surcoût. Il précise qu’il appartient au client de consulter le site de la société pour connaitre les dates de saut disponibles et faire une réservation pour la date souhaitée. Il dit ne vouloir rembourser mais que le client peut venir sauter malgré les délais dépassés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de la somme
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 2 des conditions générales de ventes (CGV) acceptées par Monsieur [D] [E] mentionnent que le billet est valable 8 mois. Il précise qu’en cas de dépassement de la date de validité du fait de YEP YEP Parachutisme, la validité de l’offre sera portée à 12 mois.
L’alinéa 2 du même article prévoit que pendant la période de validité du billet open, les sessions de sauts peuvent être supprimées ou remplacées. Les prestataires effectuant les sessions sont seuls décisionnaires de ces changements.
L’article 2-1 alinéa 2 précise qu’en dehors des cas prévus pans les conditions générales de vente, aucune annulation unilatérale de la commande n’est possible
La SASU YEP YEP Parachutisme fait valoir qu’elle a proposé à son client des dates de saut durant la période de validité du contrat, les 23/10/2021, 20/11/2021, 18/12/2021, 30/04/2022, 07/05/2022, 28/05/2022, 11/06/2022, 26/06/2022 (date réservée mais annulée pour raisons météo), 10/09/2022, 11/09/2022, 24/09/2022 (date réservée mais annulée pour raisons météo).
Suite à un geste commercial reportant la date de fin de validité du contrat, d’autres dates ont été proposées les 05/11/2022, 12/11/2022, 19/11/2022 (date réservée mais annulée pour raisons météo), 15/04/2023 (date réservée mais annulée pour raisons météo), 06/05/2023, 17/06/2023, 18/06/2023, 01/07/2023, 09/09/2023, 07/10/2023, 21/10/2023.
Concernant les raisons des annulations, Les sauts du 26 juin 2022, 24 septembre 2022, 19 novembre 2022 et 15 avril 2023 ont été annulés par la SASU YEP YEP Parachutisme pour des raisons liées à la météorologie.
Une proposition de saut le 6 mai 2023 n’a pas été retenue par Monsieur [D] [E].
Une demande de saut pour le 9 décembre 2023 n’a pas été validée par la société prestataire.
Le saut prévu le 21 octobre 2023 a été annulé par Monsieur [D] [E].
Au cours de la période allant du 28/09/2021 au 21/10/2023 au moins 22 dates de saut ont été ouvertes --par la SASU YEP YEP parachutisme. Parmi celles-ci, 4 dates choisies par Monsieur [E] [D] ont finalement été annulées pour des raisons de force majeure liées à la météorologie et la dernière a été annulée par lui-même ;
En l’espèce, Monsieur [D] [E], n’établit pas une faute de la SASU YEP YEP Parachutisme dans l’exécution du contrat signé le 23 septembre 2021, les causes des annulations étant liées aux conditions météorologiques, par ailleurs non contestées par le demandeur.
En outre l’alinéa 2 de l’article 2 des CGV mentionne expressément que les sessions de saut peuvent être supprimées ou remplacées et que les prestataires effectuant les sessions sont seuls décisionnaires de ces changements.
Par ailleurs, il convient de constater que le contrat couvrant initialement une période de 8 mois, a été étendu sur une période de 12 mois, en application de l’article 2 des CGV, puis étendu, sans autre frais, jusqu’au 21 octobre 2023.
Dans ces conditions, en l’absence de faute de la SASU YEP YEP dans l’exécution du contrat, Monsieur [D] [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU YEP YEP Parachutisme
La SASU YEP YEP Parachutisme réclame, à titre reconventionnel, la somme de 1 850 € de dommages et intérêts en remboursement d’une part, des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de son président, Monsieur [W] [P], présent à l’audience, et d’autre part, des frais de sous-traitance pour son remplacement à une journée pédagogique
Aucun justificatif n’étant produit, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce disons que les dépens seront partagés à part égale entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de remboursement à l’encontre de la SASU YEP YEP Parachutisme ;
DEBOUTE la SASU YEP YEP Parachutisme de sa demande de dommages et intérêt à l’encontre de Monsieur [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] d’une part, la SASU YEP YEP Parachutisme d’autre part, chacun à la moitié des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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