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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00680 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7IK
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [D] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (52)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de Val d’Oise, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (numéro de contrat Assurance Responsabilité Civile Auto n° 0000011102622504, dossier n° 0000015915516173.CB2.V01.SH.24)
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de Val d’Oise, vestiaire : 100
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 8 septembre 2024, alors qu’il traversait une rue en fauteuil roulant sur un passage piéton, Monsieur [D] [M] a été percuté par un véhicule, dont le conducteur est assuré par la société Axa France Iard. Monsieur [D] [M] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de l’hôpital européen [9], puis soigné au centre de rééducation de [Localité 8] pendant une période de deux mois.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 avril 2025 et 7 mai 2025, Monsieur [D] [M] a fait assigner en référé la société Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation au paiement d’une provision de 10 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et aux dépens de la société Axa France Iard.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [D] [M] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Axa France Iard s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise médicale. Elle conteste en revanche la demande de provision en faisant valoir que Monsieur [D] [M], sans emploi, ne justifie pas de préjudice patrimonial en l’absence de salaire présent ou futur ou de frais de santé restés à sa charge, qu’une somme de 2 000,00 € a déjà été versée à titre de provision et que le fauteuil roulant de Monsieur [D] [M] a déjà fait l’objet d’une indemnisation intégrale.
Assignée à personne morale en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [M] et l’avis de classement à la victime du parquet près le tribunal judiciaire de Versailles, attestent que Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident de la circulation, se trouvant le 8 septembre 2024 percuté par un véhicule, assuré par la société Axa France Iard. Monsieur [D] [M] a été soigné à l’hôpital européen [9] où il a été immédiatement transporté.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [D] [M] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclatures sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la demande de provision, dont le principe n’est pas contesté par la société Axa France Iard, repose sur l’aggravation de l’état physique de Monsieur [D] [M] qui ferait suite à la réduction ostéosynthèse de sa fracture de la diaphyse radiale gauche consécutive à l’accident de la circulation.
Il convient de fixer son montant en tenant compte du versement déjà effectué d’une provision d’un montant de 2 000,00 € au titre du préjudice matériel et de l’existence de blessures qui laissent subsister des séquelles devant être quantifiées par l’expertise médicale sollicitée.
La société Axa France Iard estime que Monsieur [D] [M] ne justifie pas de préjudice patrimonial en l’absence de salaire présent ou futur ou de frais de santé restés à sa charge et précisant que son fauteuil roulant a déjà fait l’objet d’une indemnisation intégrale. Elle estime ainsi entièrement satisfaisante sa proposition d’une somme de 2 000,00 € à valoir sur le préjudice de Monsieur [D] [M] au titre des souffrances endurées .
Les éléments médicaux produits, notamment le compte rendu opératoire et d’hospitalisation établi le 9 septembre 2024, qui décrit une fracture à la tête de la fibule gauche et à la diaphyse radiale gauche et une hémorragie de grade I, justifient l’octroi d’une provision de 2 000,00 €, à défaut de certitude quant à l’existence d’un préjudice excédant ce montant.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [M].
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [M] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [S] [C]
E-mail : [Courriel 7]
Hôpital [Localité 12] Poincaré
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0147107074
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ noter les doléances de la victime ;
5/ examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
7/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; si un barème a été utilisé préciser lequel et les raisons de son choix ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
11/ frais de logement :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
12/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
14/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
16/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
18/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
19/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
20/ dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [M] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 2 000,00 €, au titre des souffrances endurées, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [M] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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