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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01438 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJQG
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIERS : Isabelle LEDRU lors des débats et Raphaël CERVELLERA lors du prononcé,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Mai 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [F]
Née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 12] (Ardennes)
et
Monsieur [C] [H]
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale s’agissant de [G], ce dernier étant désormais majeur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [D] [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] [H], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 15] (Marne) de 450 euros par mois directement entre les mains de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [D] [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (Ardennes) de 250 euros par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [H], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (Ardennes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [C] [H], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [D] [F] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [H], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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