Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 22/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAX TP c/ S.A.S. SALINI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5JZ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAX TP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1892
DÉFENDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, et
de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Segro a décidé par contrat de promotion immobilière de confier à la société Montaigne Promotion la réalisation d’une opération de construction située dans la [Adresse 7] à [Localité 5] (77).
La société Salini immobilier est intervenue à cette opération dont la réalisation était programmée en deux phases en qualité de contractant général.
Suivant marché de sous-traitance en date du 20 mars 2019, la société Salini immobilier a confié à la société MAX TP la réalisation de travaux de VRD, en deux phases, pour un montant de 942 000 € HT.
Sept avenants ont été conclus entre les parties portant sur des travaux supplémentaires :
— avenant n°1 du 19/04/2019 d’un montant de 20.055,90 € HT ;
— avenant n°2 du 18/06/2019 d’un montant de 7.179 € HT ;
— avenant n°3 du 26/09/2019 d’un montant de 36.642,48 € HT ;
— avenant n°4 du 26/11/2019 d’un montant de 7.962,60 € HT ;
— avenant n°5 du 09/12/2019 d’un montant de 12.457,23 € HT ;
— avenant n°6 du 17/01/2020 d’un montant de 60.000 € HT;
— avenant n°7 du 27/02/2020 d’un montant de 23.000 € HT,
Soit un total de 1.109.297,21 € HT.
La réception des travaux de la phase n°1 est intervenue avec réserves le 2 juin 2020.
Un litige est né entre les parties concernant d’une part, la levée des réserves d’autre part, le règlement du solde de la société MAX TP.
Procédure devant le juge des référés
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, la société MAX TP a assigné la société Salini immobilier devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de :
— condamnation à titre principal, à lui verser les sommes provisionnelles de 136.721,20 € au titre du solde du marché et des avenants, 94.818 € au titre des travaux supplémentaires et 26.193,85 € HT au titre de l’article 1794 du code civil; à titre subsidiaire, la somme de provisionnelle de 78.844,14€;
— désignation d’un expert afin de se prononcer sur les travaux réalisés par MAX TP et la réalité des désordres.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Salini immobilier à verser la somme provisionnelle de 78.833,13 € HT à la société Max TP et a désigné M.[Z] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de réaliser le décompte entre les parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2021.
Engagement de la procédure au fond
La société MAX TP a assigné devant le Tribunal de commerce de Bobigny la société Salini immobilier aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
150 479,20 euros HT au titre du solde de son marché à titre principal et 67 087,20 euros HT à titre subsidiaire au même titre;25 583,35 € HT au titre des dommages-intérêts pour le manque à gagner subi ;14 584,68 euros au titre de la consignation versée dans le cadre de l’expertise judiciaire ;20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 avril 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous-traitance.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la société MAX TP a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Salini immobilier aux mêmes fins.
Prétentions des parties
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société MAX TP sollicite du tribunal de :
«A titre principal,
JUGER que la société SALINI est redevable auprès de la société MAX TP de la somme de 152 909,20 HT au titre du solde de ses travaux ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société SALINI à verser à la société MAX TP la somme de 152 909,20 euros HT, au titre du solde de ses travaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société SALINI est redevable auprès de la société MAX TP de la somme de 67.087,20 euros HT au titre du solde de ses travaux;
Par conséquent,
CONDAMNER la société SALINI à verser à la société MAX TP la somme de 67.087,20 euros HT au titre du solde de ses travaux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société SALINI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le contrat de sous-traitance a été résilié aux torts exclusifs de la société SALINI ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société SALINI à verser à la société MAX TP la somme de 25 582,35 € HT à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner subi par la concluante ;
CONDAMNER la société SALINI aux entiers dépens, dont la somme de 14 584,68 euros consignée dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société SALINI à verser à la société MAX TP la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code civil. »
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Salini immobilier sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1217 et l’ancien article 1147, désormais 1231-1, du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance du 20 mars 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER MAX TP de l’ensemble de ses demandes,
PRONONCER la résiliation du contrat de sous-traitance du 20 mars 2019 aux torts exclusifs de MAX TP,
DIRE ET JUGER que la retenue d’un montant de 48 250,00 €, opérée par SALINI IMMOBILIER sur les situations émises par MAX TP est définitivement acquise par SALINI IMMOBILIER,
CONDAMNER MAX TP à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 522 676,96 € HT, à parfaire, au titre des surcoûts supportés par SALINI IMMOBILIER,
CONDAMNER MAX TP à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 407,67 € HT au titre des frais d’huissier supportés par SALINI IMMOBILIER
CONDAMNER MAX TP à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 353 050 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
CONDAMNER MAX TP à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, où à tout le moins SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie couvrant l’intégralité des sommes qui serait mises à la charge de SALINI IMMOBILIER ou AUTORISER SALINI IMMOBILIER à consigner le montant de l’éventuelle condamnation entre les mains de Madame, Monsieur le Bâtonnier Séquestre du Barreau de Paris,
CONDAMNER MAX TP à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER MAX TP aux entiers dépens »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la résiliation du contrat
La société Salini immobilier demande que le tribunal constate la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société MAX TP sur le fondement de l’article 1227 du code civil dès lors que la société MAX TP a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier, en réalisant des travaux affectés de malfaçons et en ne reprenant pas les désordres lui étant imputables.
En réponse, la société MAX TP soutient qu’aucun manquement suffisamment grave n’est justifié dès lors que :
— elle n’a pas abandonné le chantier mais a été contrainte de rompre le contrat en l’absence de règlement des situations de travaux pourtant exigibles ;
— la levée des réserves a été actée par constat d’huissier du 9 juillet 2020 et il ressort du rapport d’expertise que les réserves émises à la réception étaient minimes ; qu’en tout état de cause, la société Salini retenait déjà les 5% au titre de la garantie de bonne fin.
*
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l’inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Il ressort des pièces du dossier que :
— une réunion d’opération préalable de réception a eu lieu le 30 mars 2020 que la société Salini ne conteste pas avoir tenue hors de la présence de son sous-traitant, qui dès le 16 mars 2020 avait indiqué suspendre son activité en raison des mesures sanitaires gouvernementales édictées le même jour ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2020 la société Max TP s’est plainte notamment des retards de paiement pour la situation n°9 et de l’absence de paiement de la situation n°10 la veille de la date de son échéance ;
— par ce même courrier le sous-traitant a indiqué toutefois qu’il serait présent le 2 mai 2020 pour lever les réserves du 30 mars 2020 à propos desquelles il n’avait pas d’objection à émettre ;
— la réception avec réserves entre le maître d’ouvrage et la société Salini immobilier a eu lieu le 2 juin 2020 et que la société Salini immobilier a mis en demeure la société Max TP de lever les réserves qui concernent son marché ;
— la situation n°10 payable au plus tard le 30 avril 2020 a fait l’objet de plusieurs relances pour paiement ;
— la situation n°11 était payable au 11 juin 2020 ;
— la société Salini avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020 proposé un échéancier pour le règlement de ces deux situations ;
— la situation n°10 et la situation n°11 n’étaient pas réglées à la date du 28 juillet 2020 alors que le délai pour la reprise des réserves ;
— la situation n°12 dont il n’est pas contesté qu’elle a été émise initialement le 11 juin 2020 a quant à elle fait l’objet de discussions après la réception puisqu’elle a été l’objet de nouveaux échanges et ajustements par courrier électronique du 27 juin 2020. Cette nouvelle version adressée par courriel par la société Max TP n’est toutefois pas versée aux débats;
— la société Max TP est intervenue pour lever une partie des réserves ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2020 la société Max TP a de nouveau mis en demeure la société Salini de lui payer les sommes dues au titre du marché et compte-tenu du défaut systématique de paiement de ses situations a résilié le contrat.
Il s’infère de ces éléments qu’alors qu’une réception est intervenue le 2 juin 2020, certes avec réserves, la société Salini immobilier a persisté à ne pas régler les situations de travaux antérieures à la réception alors même que le contrat prévoyait outre la retenue de garantie classique, une garantie supplémentaire de 5 % pour bonne fin de chantier.
Compte tenu de ce qui précède la société Salini immobilier ne caractérise pas un manquement suffisamment grave à l’endroit de la société Max TP pour justifier qu’une résiliation aux torts exclusifs de celle-ci soit prononcée.
Au contraire, par ses manquements répétés à son obligation de paiement, la société Max TP a été contrainte de résilier le marché aux torts de l’entreprise générale pour défaut de règlement. La demande formée en ce sens par la société Salini immobilier sera rejetée.
II- Sur les demandes principales de la société Max TP
La société MAX TP demande à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et de l’article 14-1 du marché, le paiement du solde des travaux d’un montant de 152 479,20 € HT au titre du marché du 20 mars 2019, des huit avenants conclus et des devis acceptés sans avenant, déduction faite des réserves qu’elle reconnaît pour un montant de 5 090 € et des griefs qui lui seraient imputables retenus par l’expert (2 585 €).
Elle demande à titre subsidiaire, sur le même fondement, le paiement du solde des travaux évalué par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 67 087,20 € dans le cas où l’indemnisation des cuves serait effectuée par son assureur.
En défense, la société Salini immobilier soutient que le solde du marché n’est pas dû au vu :
— de la mauvaise qualité des travaux réalisés, à savoir l’existence de malfaçons et non-façons ayant fait l’objet de réception et qui n’ont pas été levées et l’existence de désordres dont les travaux de levée et de reprise n’ont pas été réalisées par elle ;
— de l’absence d’acceptation du maître d’ouvrage et de Salini immobilier des travaux supplémentaires et ce, alors que le prix du contrat de sous-traitance était stipulé forfaitaire et global ;
— de l’absence de réalisation de certains travaux qui constitue donc des moins-values aux sommes éventuellement dues;
— du caractère infondé des créances.
*
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
. Sur la qualification du marché :
En vertu de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de ces dispositions :
— le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ;
— les seuls travaux supplémentaires pouvant donner lieu à complément de rémunération, doivent satisfaire à une double exigence : ils doivent, d’une part, être autorisés par écrit et, d’autre part, les parties doivent avoir nettement convenu de leur prix ;
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance. Toutefois, les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix.
En l’espèce, le marché stipule en son article 13 que le prix du marché est un « montant global forfaitaire ferme, définitif, non révisable et non actualisable ».
Aux termes des stipulations de l’article 20 « Avenants » du marché de travaux du 20 mars 2019 : « En cas de travaux modificatifs, le sous-traitant s’engage à chiffrer et réaliser ceux-ci sur la base des prix unitaires figurant dans son devis détaillé joint en annexe au présent contrat si le Contractant Général l’exige. Le Contractant Général conserve également la possibilité de confier tous travaux supplémentaires relevant du présent lot à un tiers sans qu’aucune indemnité ne soit due au sous-traitant.
Les avenants seront adressés au sous-traitant par le Contractant Général en 3 exemplaires dont un exemplaire à retourner tamponné et signé à SALINI IMMOBILIER. La facturation découlant de ces avenants ne pourra se faire qu’à réception du document dûment tamponné et signé par les deux parties.
Toutefois, au cas où le sous-traitant garderait le silence et ne retournerait pas l’avenant signé dans un délai de dix jours suivants sa réception, ce dernier sera réputé avoir accepté tacitement cet avenant et s’engage à en respecter les termes. Le sous-traitant déclare accepter pleinement et sans réserve cette procédure de mise en point des avenants. ».
Ainsi, les parties au contrat de sous-traitance sont convenues d’un prix global et forfaitaire et en application de son article 20 les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant audit contrat préalable aux travaux. De ce fait, comme dans les marchés à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
. Sur les sommes déjà réglées en application du contrat :
A défaut de pièce justifiant du montant effectivement payé par la société Salini immobilier, dans la mesure où la société Max TP reprend en partie à son compte le tableau de l’expert judiciaire qui figure en page 37 de son rapport pour fonder sa demande en paiement du solde du prix du marché, il doit en être déduit qu’elle admet avoir perçu la somme de 934 742,07 euros en paiement en ce compris la réintégration de retenue de bonne fin d’un montant de 48.975,28 €.
. sur le montant total du marché :
La société Max Tp fait état d’un marché d’un montant total (marché de base de 942 000 € HT + avenants outre des prestations d’installation de chantier pour 11 000€HT) de 1 123 919,21 HT pour la réalisation du lot n°5 voiries et réseaux divers (VRD) de l’opération d’aménagement concerté [Adresse 8] à [Localité 5] (77).
L’article 13.1 du marché indique un montant global forfaitaire ferme de 942 000 € HT.
Il n’est pas contesté par les parties, bien que seul l’avenant n°7 porte la signature manuscrite des deux parties, qu’outre le marché initial signé le 20 mars 2019, sept avenants ont été conclus pour un montant total de 1 109 297,21 € HT.
En effet de cet avenant n°7 il résulte que :
— le marché initial était conclu pour 942 000 € HT,
— l’avenant n°1 du 19 avril 2019 pour 20 055,90 € HT,
— l’avenant n°2 du 18 juin 2019 2019 pour 7179 € HT,
— l’avenant n°3du 26 septembre 2019 pour 36 642,48 € HT,
— l’avenant n°4 du 29 novembre 2019 pour 7962,60 € HT,
— l’avenant n°5 du 9 décembre 2019 pour 12457,23 € HT
— l’avenant n°6 du 17 janvier 2020 pour 60 000 € HT,
— l’avenant n° 7 du 27 février 2020 pour 23 000 € HT
soit un total des avenants de 167 297,21 € HT, portant ainsi le prix du marché à la somme de 1 109 297,21 €HT.
En outre, la somme de 11 000 euros HT a fait l’objet de deux devis signés par la société Salini immobilier de sorte que cette somme, malgré les dénégations du contractant général, doit intégrer le montant total des travaux commandés.
. Sur la demande au titre d’un avenant n°8
La société MAX TP fait valoir que la société Salini est mal-fondée à refuser le paiement de ces travaux dès lors que l’avenant n°8 (2 897 € HT) du 9 mars 2020 n’avait pas à être signé par la société Salini dès lors que c’est elle qui lui avait adressé et qu’elle l’avait donc accepté.
La société Salini immobilier soutient que le marché stipule un prix forfaitaire et global et qu’à défaut de respecter les conditions posées à l’article 20 du contrat, portant sur la signature des avenants, les sommes de l’avenant n°8 ne sont pas exigibles. Elle fait valoir qu’en l’espèce, ni la société Salini, ni le maître d’ouvrage n’ont accepté cet avenant, ce qui ressort de l’absence de signature de l’avenant.
En l’espèce, l’avenant n°8 du 9 mars 2020 d’un montant de 2 897 € HT n’est signé que par la société MAX TP. Ainsi, en vertu de l’article 20 du marché et, en l’absence de la signature de la société Salini immobilier, la facturation de cette somme ne peut être faite. L’argument selon lequel cet avenant aurait été adressé par la société Salini immobilier elle-même est inopérant au regard des dispositions contractuelles régissant la conclusion d’avenants rappelées ci-avant.
Ainsi, les travaux énumérés par le projet d’avenant n° 8 dont la société MAX TP sollicite le paiement ne saurait donner lieu à un paiement complémentaire.
. Sur la demande au titre des pompes provisoires :
La société MAX TP fait valoir que la société Salini est mal-fondée à refuser le paiement dès lors que la commande de pompes provisoires (2 000 €) a été expressément acceptée par la société Salini suivant les échanges de courriels et les devis et facture des 12 et 20 juin 2020.
La société Salini immobilier fait valoir que cette commande n’a été acceptée ni par elle ni par le maître d’ouvrage conformément à l’article 20 du marché.
En l’espèce, la société MAX TP produit deux devis, datés des 11 et 12 juin 2020 portant sur l’installation des pompes de relevage provisoires durant le chantier. Toutefois, ces devis ne sont signés, ni par la société MAX TP, ni par la société Salini immobilier et le prix de cette prestation est différent sur les deux devis. Il ressort en effet des échanges de courriels un débat entre les parties quant au montant à retenir. Il ne peut en être déduit qu’un accord est intervenu.
Ainsi, les travaux résultant de l’installation des pompes provisoires, dont la société MAX TP sollicite le paiement, doivent être considérés comme compris dans le forfait et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
.Sur la demande au titre des regards dégradés
La société MAX TP fait valoir que la société Salini est mal-fondée à refuser le paiement dès lors que la reprise des regards (4 500 €) a été acceptée par mail le 24 février 2020.
La société Salini immobilier soutient que le mail ne suffit pas à démontrer son accord et ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un avenant conformément à l’article 20 du marché.
En l’espèce, le courriel produit daté du 24 février 2020 est adressé par la société MAX TP et contient une pièce-jointe d’un devis n° DV03351 relatif à « la reprise de regards suite aux dégradations » d’un montant de 4 500,60 € TTC. Or, la société MAX TP ne démontre pas qu’une réponse ait été apportée à ce courriel, ni que la procédure de l’article 20 ait été respectée.
Ainsi, les travaux qualifiés de supplémentaires par la demanderesse résultant de la reprise des regards dégradés dont elle sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le prix forfaitaire fixé au marché et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
.Sur la demande au titre de l’évacuation des terres végétales
La société MAX TP fait valoir que si le contrat initial prévoyait la prise en compte de ces terres par elle, la société MAX TP a fait savoir dès le début du chantier à la société Salini qu’elle ne comptait pas réaliser gratuitement ces travaux supplémentaires, au vu de la quantité non prévue de terre rejetée par le voisin sur le terrain ; qu’elle a envoyé un devis le 27 mars 2019 et que les travaux nécessaires ont été réalisés pour un montant de 39 072 € comme cela ressort des factures des sociétés ECT et SIFRAL.
La société Salini immobilier soutient qu’aucune preuve d’acceptation n’est rapportée et que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un avenant conformément à l’article 20 du marché.
En l’espèce, la société MAX TP ne conteste pas que ces travaux étaient inclus dans le forfait du marché. Or, le devis n° DV03668 daté du 27 mars 2019 n’est signé par aucune des parties. En tout état de cause, la société MAX TP ne démontre ni avoir respecté la procédure de l’article 20 du marché relatif aux travaux nécessaires pour l’exécution du chantier ni une acceptation tacite par l’entreprise générale desdits travaux.
Ainsi, les travaux résultant du devis n° DV03668 dont la société MAX TP sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le forfait et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
. Sur la demande au titre du chaulage de la parcelle
La société MAX TP fait valoir que l’étude géotechnique fournie par la société Salini qui a permis de réaliser le chiffrage du marché ne faisait pas état de l’inondation généralisée de la parcelle du chantier, de sorte qu’il était impossible de commencer les travaux sans un traitement préalable du sol pour assécher le terrain ; qu’elle a informé la société Salini que cette prestation n’était pas convenue dans le marché initial, qu’un devis a été adressé sans qu’il soit signé par la société Salini ; que les travaux de chaulage de la parcelle ont été réalisés pour un montant de 39 600 € comme cela ressort de la facture pour la partie sous-traitée à la société Medinger.
La société Salini immobilier soutient qu’aucune preuve d’acceptation n’est rapportée et que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un avenant conformément à l’article 20 du marché.
En l’espèce, il ressort du marché initial qu’il était prévu « un traitement chaud ciment sur 0,35 d’épaisseur moyenne » pour une quantité de 3 200 m2 (poste voirie lourde), de 2.700 m2 (poste voirie légère et parkings, pour un montant total de 62 540 € (33.920 € + 28.620 €).
Or, le devis n° DV03669 en date du 27 mars 2019 n’est signé ni par la société MAX TP, ni par la société Salini immobilier. Il ne ressort pas des courriels des 21 mars et 27 mars 2019, adressés par la société MAX TP, une quelconque acceptation des travaux. En tout état de cause, la société MAX TP ne démontre pas que la procédure de l’article 20 du marché a été respectée.
De plus, aux vus des constats énoncés en pages 22 et 23 de l’étude géotechnique, la société MAX TP ne démontre pas que le chaulage de toute la parcelle était un élément qu’elle ne pouvait anticiper dans sa proposition de prix forfaitaire.
Ainsi, les coûts résultant de la nécessité de procéder au chaulage de toute la parcelle dont la société MAX TP sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le forfait et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
. Sur la demande au titre du terrassement
La société MAX TP fait valoir que la société Salini est mal-fondée à refuser le paiement de la modification du terrassement qui a été acceptée par mail (16 146 €).
La société Salini immobilier soutient que les devis produits ne suffisent pas à démontrer son acceptation et que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un avenant conformément à l’article 20 du marché.
En l’espèce, le devis n° DV03670 du 5 avril 2019 n’est signé, ni par la société MAX TP, ni par la société Salini. Il ne ressort pas non plus des courriels datés du 1er avril 2019 et du 27 mars 2019 que la société Salini immobilier ait entendu accepter ces prestations. En sus, les plans mentionnés au soutien de la prétention de la société MAX TP sont illisibles, de sorte qu’on ne peut en déduire une quelconque acceptation d’une modification du terrassement. Il n’est par ailleurs pas démontré que la procédure de l’article 20 du marché ait été respectée.
Ainsi, les travaux supplémentaires relatifs à la modification du terrassement dont la société MAX TP sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le marché initial forfaitaire aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
Eu égard aux développements ci-avant, le montant du marché à retenir est de 1 120 297,21 € HT (1 109 297,21 + 11 000).
A – Sur la demande en paiement au titre du marché
La société Max TP sollicite le paiement de la somme 152 909,20 € considérant que le total des travaux commandés s’élevait à la somme de 1 123 919,21 € HT, que le montant des travaux réalisés a été chiffré par l’expert à la somme de 996 007,46 € et que la garantie de bonne fin de 48 975,28 € doit lui être payée.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’expert a fixé le taux d’avancement sur le marché de base à la somme de 830 921,21 € HT, ce que ne discutent pas sérieusement les parties, chacune se référant aux conclusions de l’expert judiciaire.
De la même manière, sur les 167 767,21 € correspondants aux 7 avenants régulièrement conclus outre les devis pour l’installation du chantier de 11 000 €, l’expert fixe à 151 464,46 € l’avancement des travaux soit un montant total exécuté au titre du marché de 982 385,67 €.
La société Max TP reprend à son compte l’avancement retenu par l’expert et s’appuie, en tout ou partie, sur ses conclusions pour calculer les sommes qu’elle considère lui être dues.
Aussi, alors que le montant du marché à retenir est de 1 120 297,21 € HT, et au regard du montant des travaux exécutés évalués à 982 385,67 € et du montant payé par la société Salini immobilier (934 742,07 €.), la différence dont s’agit est de 47 643,60 €.
. sur les réserves non levées :
Sur les 13 réserves à réception retenues par l’expert judiciaire (5 090 €), la société MAX TP conteste deux réserves estimant que :
— le montant de la réserve n° 622 (2 500 € au titre du poteau incendie abîmé à reprendre) est disproportionné dès lors qu’elle estime que les travaux de reprise ne nécessite pas de procéder au remplacement du poteau mais simplement de faire une retouche de peinture (50 € HT) ;
— le principe de la réserve n° 628 (870 € au titre du nettoyage et fermeture des regards paragel) est contestable dès lors que cette réserve porte sur la deuxième phase du chantier qui n’a pas été exécutée dans la mesure où le marché avait déjà été résilié et qu’en tout état de cause, ce désordre n’est pas imputable à la société MAX TP en première phase du chantier dès lors que d’autres intervenants se sont servis de cet espace et que la société Salini était en charge de la sécurité du chantier.
La société Salini immobilier expose que :
— sur les 129 réserves à la réception, 63 réserves n’ont pas été levées par la société MAX TP ;
— il ressort du rapport d’expertise que le poteau incendie est un élément de sécurité, qu’il doit être changé suite à un coup de pelle donné par MAX TP et aux enfoncements dans celui-ci ;
— la société MAX TP ne conteste pas être à l’origine de la réserve portant sur le nettoyage et la fermeture des regards paragel.
. sur les réserves non retenues par l’expert
La société Salini évoque un très grand nombre de réserves afin de justifier de l’absence de paiement.
En l’espèce, la société Salini immobilier ne rapporte ni la preuve du bien-fondé des 63 réserves dont elle se prévaut, ni d’élément quant à leur évaluation alors même que l’expert n’a pas constaté l’existence desdites réserves lors de ses opérations.
Par conséquent, faute de preuve, il n’y a pas lieu d’examiner les retenues sur le décompte invoquées par la société Salini, en dehors de celles retenues par l’expert.
— sur les réserves non contestées par MAX TP et retenues par l’expert :
En l’espèce, la société MAX TP ne conteste pas être à l’origine de 11 réserves non levées constatées et évaluées par l’expert comme suit :
— réserve n° 260, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 264, évaluée à 350 € ;
— réserve n° 273, évaluée à 1.200 € ;
— réserve n° 286, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 292, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 301, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 302, évaluée à 2.160 € ;
— réserve n° 304, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 626, évaluée à 120 € ;
— réserve n° 629, évaluée à 60 €.
Par conséquent, il y a lieu de retenir ces sommes du montant dû au titre du marché soit la somme de 4 490 €.
. sur les réserves contestées retenues par l’expert
En l’espèce, sur la réserve n° 622, la société MAX TP n’en conteste pas le principe mais le quantum (évalué à 2.500 € par l’expert) dès lors qu’il ne s’agirait que d’une retouche de peinture.
Or, d’une part, la société MAX TP ne justifie pas du quantum qu’elle invoque (50 € HT) d’autre part, il ressort du rapport d’expertise qu’il ne s’agit pas que d’une retouche de peinture. En effet, en page 41 du rapport d’expertise, l’expert précise sur ce point que « En ce qui concerne, le Poteau incendie, la simple contestation du chiffrage n’est pas admissible, et la réparation ponctuelle n’apparaît pas suffisante pour assurer au-delà du fonctionnement de la bonne, la pérennité de cet élément d’ouvrage commandé neuf et devant être au moment de la livraison exempt d’impact ».
Par conséquent, en l’absence d’élément suffisamment sérieux pour contester la nature des travaux réparatoires et leur évaluation faite par l’expert, il y a lieu de déduire le montant de 2500€ des sommes dues.
Concernant la réserve n° 628, la société MAX TP en conteste le principe puisqu’elle rappelle ne pas avoir exécuté la totalité du marché, seulement la phase 1.
Il n’est pas discuté par les parties que la société MAX TP n’a pas réalisé la phase n°2 prévue dans le marché.
Or, la réserve n° 628 est ainsi intitulée : « Nettoyage et fermeture des regards paragel : les regards de la phase 1 ont été nettoyés ; toutefois, les regards de la phase 2 n’ont pas été nettoyés ».
Dans la mesure où le manquement concerne la phase pour laquelle les parties s’accordent à dire qu’elle n’a pas été exécutée par la société Max TP, il n’y a pas lieu de retenir du décompte la somme de 800 €.
. sur les malfaçons et non-façons :
La société MAX TP soutient que les seules malfaçons et non-façons qui lui sont imputables sont celles retenues par l’expert judiciaire, à savoir le défaut de réalisation des tests d’étanchéité des réseaux de RIA, AEP, poteau incendie, arrosage (évalué à 3 850 € HT), le défaut de conformité du béton désactivé (1 985 € HT) et la façade souillée de projection de béton désactivé (600 € HT). Elle conteste néanmoins le montant retenu sur le premier poste (3 850 € HT) dès lors que s’il n’est pas contesté que ces tests n’ont pas été réalisés, ils n’ont pas été facturés.
La société Salini immobilier expose que la société MAX TP ne conteste pas être à l’origine des malfaçons affectant le déplacement du regard, le défaut de conformité du béton, la façade souillée de protection de béton désactivé.
Les parties s’accordent donc pour déduire la somme de 2585 € (1985€ HT et 600€HT) de sorte que le différend porte uniquement sur les tests d’étanchéité.
Sur ce point la circonstance selon laquelle les tests d’étanchéité des réseaux de RIA, AEP, poteau incendie, arrosage n’auraient pas été facturés est indifférente dans la mesure où ils étaient compris dans le marché. Dans ces circonstances, la somme afférente de 3850 € HT doit elle aussi être décomptée des sommes dues.
Aussi le montant des retenues à opérer au titre des malfaçons et non- façons est de 6435 €HT.
. Sur le désordre afférent à la cuve :
Il est constant que le désordre allégué par la société Salini immobilier est un désordre non réservé à la réception pour lequel l’expert précise que son examen n’était pas compris dans sa mission et qu’il n’a pas été mis en mesure de le constater lui-même dès lors que des travaux de remplacement avaient été effectués.
Faute de développer plus en avant des moyens de fait ou de droit au soutien de sa demande, la demande de la société Salini immobilier relative à l’indemnisation du dommage afférent aux cuves ne peut pas être accueillie.
Par voie de conséquence, il résulte donc de ce qui précède un solde de 34 218,60 € en faveur de la société Max TP (47 643,60 – 4490 -2500 -6435), montant que la société Salini immobilier sera condamnée à lui payer.
B Sur la demande de dommages et intérêts de la société Max TP
La société Max TP sollicite la condamnation au paiement de la somme de 25 582,35 € HT de dommages et intérêts considérant que comme le contrat a été résilié aux torts exclusifs du contractant général qui doit dès lors l’indemniser du manque à gagner causé par la fin anticipée de la relation contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En cas de rupture anticipée du contrat, le préjudice subi est constitué des dépenses engagées en exécution du contrat et par ce que la société aurait pu gagner en exécutant le contrat.
Pour prétendre à indemnisation, le préjudice doit être réel, certain et direct.
Pour justifier de son préjudice, la société Max TP se borne à solliciter une indemnisation fondée sur la perte du bénéfice qu’elle escomptait faire au titre du contrat, prenant en considération un montant total de marché, qui ne correspond pas à ce qui a été effectivement signé, et un différentiel de prestations qui n’ont pas pu donner lieu à prestation dont elle ne justifie pas le calcul, outre la circonstance que le taux de bénéfice retenu de 20 % n’est absolument pas documenté.
Aussi, la société Max TP n’apporte pas la preuve du caractère certain du préjudice dont elle demande réparation.
La demande doit être rejetée.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société Salini immobilier
La société Salini immobilier demande à titre reconventionnel la condamnation de la société MAX TP à l’indemniser au titre:
— des pénalités contractuelles ;
— des surcoûts liés à l’intervention d’entreprises tierces pour achever le chantier ;
— des frais d’huissier ;
— du préjudice moral subi.
Il convient d’examiner successivement chacune de ces demandes.
A- Sur la demande au titre des pénalités contractuelles
La société Salini immobilier, par référence au contrat, décompose sa demande comme suit
— retenue légale de garantie : 48 250,00
— retenue contractuelle de garantie 48 250,00
— pénalités de retard 48 250,00
— pénalités pour non remise de la documentation 48 250,00
— astreinte 160 050
soit un total de 353 050 euros.
Tout d’abord la société Salini soutient que :
— en vertu de l’article 17.1 du marché, des pénalités de retard dans l’exécution des travaux sont dues à hauteur de 5% du marché, soit 48 250 € ;
— des pénalités de retard dans la levée des réserves sont dues à hauteur de 5% du marché, soit 48 250€.
— en vertu de l’article 17.2 du marché, les pénalités pour non-remise de la documentation sont dues à hauteur de 5% du marché, soit 48.250 € ainsi qu’une astreinte de 150 € par jour de retard, soit la somme de 165 050 €.
En réponse, la société MAX TP soutient que le quantum des pénalités réclamées n’est pas justifié et il ressort du rapport d’expertise que toute demande au titre des pénalités de retard n’a pas été intégrée au décompte entre les parties. Elle fait valoir qu’en l’espèce elle n’a pas abandonné le chantier et que seule la phase n°1 du chantier devait se terminer le 31 décembre 2019 et des avenants ont continué d’être signés après cette date.
*
L’article 6.3 du marché stipule que « le planning d’origine des Travaux prévus au contrat définit les délais de l’ensemble des Travaux, il détermine les dates de commencement et de livraison des Travaux du sous-traitant ainsi que , le cas échéant, les dates intermédiaires. A partir du planning d’origine, le Contractant Général établit un planning général détaillé intégrant les contraintes générales d’organisation. Ce planning s’inscrit à l’intérieur du planning d’origine et n’en modifie pas les dates de livraison ou de mise à disposition des Travaux. Après examen en réunion de coordination, il se substitue au planning d’origine pour devenir le planning contractuel en vigueur ».
Ensuite, l’article 17.1 relatif aux pénalités de retard du marché stipule que :
« Le Contractant Général pourra de plein droit à tout moment et sans mise en demeure préalable appliquer une pénalité de retard équivalente à 9 420 € HT par jour calendaire de retard du sous-traitant en ce qui concerne les dates suivantes :
— Le démarrage des travaux,
— L’exécution des travaux définis au planning détaillé général,
— L’achèvement de l’ensemble des prestations,
— La réalisation des tâches listées dans le cadre des OPR,
— La levée des réserves ou la réparation des désordres.
Ces pénalités de retard pourront au choix du Contractant Général être payées directement par le sous-traitant ou alors déduites sur les situations mensuelles et/ou le décompte définitif du sous-traitant. (…)»
Faute pour la société Salini de justifier de la satisfaction des conditions fixées par le contrat, en particulier sur l’élaboration et l’applicabilité du planning contractuel, pour l’application de pénalités de retard, il n’y a pas lieu de retenir cette somme.
En effet, si le contrat prévoyait une livraison de la phase n°1 des travaux au 31 décembre 2019, force est de constater que sur les derniers avenants signés des parties soit les avenants 6 et 7 la mention « les travaux objets du présent avenant sont réalisés conformément au planning prévisionnel des travaux » est barrée sans qu’un nouveau planning ne soit communiqué ni même évoqué.
Ensuite, concernant l’astreinte, la société Salini immobilier ne peut se prévaloir à la fois d’une résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de son sous-traitant et une indemnisation pour la production de documents (non listés) dont elle n’établit nullement en avoir réclamé la délivrance concomitamment ni même postérieurement à la rupture du contrat.
La demande de la société Salini immobilier sera pas conséquent rejetée.
B- Sur les demandes au titre des coûts d’achèvement des travaux
La société Salini immobilier sollicite la condamnation au paiement de la société Max TP à la somme de 522 676,96 € HT « à parfaire » au motif que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société Max TP.
Comme il l’a été dit précédemment, le contrat a été résilié à l’initiative de la société Max TP aux torts exclusifs de la société Salini immobilier. La résiliation n’ayant pas été prononcée aux torts exclusifs de la société Max TP, la société Salini immobilier ne peut prétendre à l’indemnisation des coûts qu’elle allègue avoir engagés aux fins d’achever l’ouvrage, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
C- Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Salini immobilier demande la condamnation de la société Max TP à la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Elle expose que la mauvaise qualité des travaux exécutés par la société Max TP outre le retard pris, lui ont causé une perte de chance de conclure de nouveaux marchés.
En l’espèce, si la société Salini immobilier se prévaut de la perte d’une chance de conclure de nouveaux contrats, elle n’en caractérise pas l’existence, pas plus qu’elle n’établit de lien de causalité entre la perte de chance alléguée et les travaux exécutés par la société Max TP.
La demande n’est pas justifiée tant dans son principe que dans son quantum, elle doit être rejetée.
D- Sur les frais d’huissier
La société Salini immobilier fait état de ce qu’elle a exposé des frais de commissaire de justice aux fins de faire constater l’état du chantier et les malfaçons à son arrêt.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc examinés à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Salini immobilier sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à la société Max TP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Salini immobilier fait état de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées au maintien de l’exécution provisoire de droit en des termes généraux, et en alléguant d’une pérennité financière incertaine de la société Max TP sans pour autant en justifier.
Dans ces circonstances, il n’y a lieu ni d’écarter l’exécution provisoire de droit, ni de l’aménager.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute la société Salini immobilier de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Max TP ;
Condamne la société Salini immobilier à payer à la société Max TP la somme de 34 218,60 € HT (trente-quatre-mille-deux-cent-dix-huit euros et soixante centimes) au titre du solde du marché conclu le 20 mars 2019 ;
Déboute la société Max TP de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Salini immobilier de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Salini immobilier aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société Salini immobilier à payer à la société Max TP la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Dit n’y avoir lieu d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit incluant une consignation de la condamnation;
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Appel téléphonique ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Recours
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Chêne ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Consultation ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Médecin ·
- Fondateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Modification ·
- Statut
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Stagiaire ·
- Qualités
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Location ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Voiture particulière ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Vigne ·
- Indivision ·
- Replantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Au fond ·
- Parcelle ·
- Provision
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.