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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00894 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG6Q
AFFAIRE : [N] [M] épouse [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [M] épouse [I] a sollicité la reconnaissance, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, d’un accident du travail en date du 25 août 2022, selon déclaration du 31 août 2022 et certificat médical initial du 26 août 2022.
Par décision du 22 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [N] [M] épouse [I] le refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [N] [M] épouse [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 juin 2023.
Par requête du 22 août 2023, Mme [N] [M] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Mme [M] épouse [I], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter la caisse de l’ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondement et de justification, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de confirmer que l’aphonie subie le 25 août 2022 sur son lieu de travail constitue un accident du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité, de déclarer nulles et de nul effet les décisions de rejet de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 novembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 20 juin 2023, de déclarer Mme [M] épouse [I] victime d’un accident du travail le 25 août 2022 bénéficiant de la présomption d’imputabilité, de déclarer entier son droit à être indemnisée au titre de la législation des accidents du travail dans le cadre des arrêts de travail qu’elle a subis consécutivement à l’accident du 25 août 2022.
Mme [M] épouse [I] demande au tribunal de condamner la CPAM à instruire son dossier, reconstituer ses droits et l’indemniser selon ce régime ; elle conclut à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance. Elle demande au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [M] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la débouter de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
A l’appui de son recours, Mme [M] épouse [I] expose avoir été victime le 25 août 2022, d’une crise d’aphonie totale, pour laquelle deux collègues de travail ont été témoins de la scène, M. [B] et Mme [Y].
L’assurée conteste les déclarations de l’employeur selon lesquelles elle aurait des problèmes de voix dus au COVID et rapporte s’agissant des autres aphonies survenues préalablement, que celles-ci étaient dues à des laryngites, n’ayant pas durées et venues progressivement à la différence de celles du 25 août 2022.
Mme [M] épouse [I] précise que les radiographies du thorax invoquées par la caisse sont liées à des investigations post-opératoires liées au développement d’une toux chronique en réaction à une chirurgie subie en 2019 et que le possible reflux gastro-œsophagien évoqué par le docteur [D] a été écarté.
Elle soutient que la dysphonie survenue le 25 août 2022 correspond à un événement brutal et nouveau sans rapport avec les évènements de 2021, comme le rapporte le docteur [S]. Elle précise être restée aphone près d’un mois à la suite de cet accident, sans possibilité d’exercer son métier de téléconseillère.
Mme [M] épouse [I] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale et produit plusieurs éléments à l’appui de son recours : le compte rendu d’une analyse de détection du génome du SARS-COV-2 du 10 mai 2022, un certificat de Mme [Z], orthophoniste du 29 août 2022, le compte rendu du docteur [C], médecin vasculaire angiologue du 7 février 2022, le compte rendu du docteur [F] du 20 janvier 2023, médecin au sein du service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, les comptes rendu du professeur [O] du pôle voies respiratoire de l’hôpital [2] du 2 mars 2023, 26 juillet 2023, 30 janvier 2024, le compte rendu du docteur [U] du 20 septembre 2022, du docteur [J] du 13 octobre 2022, du docteur [D] du 20 septembre 2022, du docteur [V] du 25 mai 2022, du 9 septembre 2022 et un certificat du docteur [E] du 10 décembre 2024.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [M] épouse [I] a été embauchée par la société [3] le 20 mai 2021 en qualité de téléconseillère.
La déclaration d’accident de travail établie le 31 août 2022 par Mme [K] [H], gestionnaire ressources humaines, indique un accident du 25 août 2022 survenu à 9 heures 45.
Il est indiqué que l’accident est survenu alors que la salariée prenait un appel téléphonique avec un client, elle a rapporté « que sa voix se serait » éraillée ".
La nature des lésions mentionnées est un éraillement de la voix et le siège, les cordes vocales.
L’employeur a émis les réserves suivantes : « Pathologie antérieure : La salariée revient d’un arrêt suite à un Covid long a déjà évoqué ses problèmes de voix dû au Covid. ».
Il est précisé que l’accident a été connu le 30 août 2022 par l’employeur et que les horaires de travail de Mme [M] épouse [I] le jour de l’accident était de 9 heures 15 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 15.
Le certificat médical initial établi le 26 août 2022 par le docteur [G] [E] mentionne : « aphone suite hypersollicitation vocale (réception téléphonique) 3eme épisode en 10 mois ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [M] épouse [I] a précisé le
contexte de survenance de l’accident : « J’ai pris mon premier appel téléphonique comme d’habitude à 9h15. Lors d’une conversation téléphonique avec un client vers 9h45 ma voix s’est éraillée, j’ai pris un nouvel appel. Ma voix est devenue de moins en moins audible. J’ai pris une pause plus longue avant de reprendre un appel. Ma voix a disparu, je suis devenue aphone. Je me suis mise en pause, le superviseur est venu me voir. J’ai vu et ai patienté quelques minutes. J’ai essayé de reprendre mon travail, malheureusement mon aphonie a perduré et j’ai dû quitter mon poste vers 10h15 après avoir signé une décharge auprès du superviseur. ».
Mme [M] épouse [I] a ajouté : " Oui mon aphonie est apparue suite à des gestes répétitifs, prise d’appels téléphoniques. […] Mon travail consiste à prendre des appels téléphoniques de clients afin de répondre à leurs questions et de les aider au mieux dans un temps imparti. Je commence à 9h15, ma première pause se situe vers 11h/11h15 en fonction du nombre d’appels et du nombre de personnes en pause. Nous n’avons pas de temps de pause entre 2 appels sauf si nous devons rédiger un mail dans un temps imparti également. Chaque appel doit durer entre 2 min 30 et 2 min 50 afin d’avoir une durée moyenne qui rentre dans nos objectifs. C’est très important puisque notre prime est calculée en fonction de cet objectif. Nous devons parfois forcer le volume de la voix afin que notre client nous entende car le niveau sonore du plateau est important. "
Elle a rapporté : " Je n’ai jamais évoqué de problème de voix dû au COVID, à la suite de mon arrêt de mai avec mes employeurs, car Je n’ai jamais contracté le COVID ci-joint les divers tests réalisés en pharmacie et labo. […] En mai j’ai déjà été arrêtée pour aphonie liée au surmenage vocal. Je ne l’avais pas déclaré en accident du travail cette fois-là. La déclaration a été faite pour l’arrêt du 25 août, suite à divers avis médicaux. Le médecin du travail rencontré le 26 août, le lendemain, a pu constater mon aphonie. Dans le cadre de mont travail, ma voix est continuellement sollicitée, c’est mon outil de travail. […] Pro direct affirme que ma voix était éraillée, non, j’étais aphone. Ce fait est arrivé. Cette aphonie, a été constatée par des témoins (collègues du plateau), et des médecins (cf mail envoyé à la direction ci-joint). "
A la question de savoir : " Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur : Mme ….. a répondu « Oui », et a répondu à l’interrogation « Lequel » : " Forçage de voix. Ma voix est mon outil de travail, je suis conseillère clientèle sur une plateforme d’un centre d’appels de [3]. Mon travail est répétitif et sollicite continuellement la voix. Pas de pause entre deux appels ".
L’employeur a réitéré les réserves mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et a précisé : « Son supérieur peut témoigner que la salariée présentait déjà des » symptômes « d’extinction de voix. En effet, cette salariée à été en arrêt de travail suite à un COVID long depuis le 10/05/2022. Elle nous a à plusieurs reprises, informés que suite à son COVID sa voix s’était » dégradée « . Elle est revenue travailler le 16/08/2022, elle a de nouveau été arrêtée du 17 au 18/08/2022 pour les mêmes raisons. Puis le 25/08/2022 elle a demandé à son supérieur si elle pouvait faire un accident de travail car sa voix était de nouveau en extinction prétendant que cette fois-ci c’était à cause d’un appel qu’elle venait de passer ».
Mme [A], gestionnaire ressources humaines, interrogée dans le cadre de l’enquête, a précisé : " Mme [I] [N] m’a donc appelé pour m’informer qu’elle allait partir chez son médecin car elle souhaitait faire un accident du travail. Je lui ai alors expliqué qu’elle nous avait déjà fait part à plusieurs reprises des symptômes qu’elle a subi dû à son Covid long, notamment la perte de sa voix. Et qu’au regard de l’ensemble de ces informations, il ne s’agit pas ici à notre sens d’un évènement soudain qui soit arrivé pendant son activité professionnelle qui est normalement la définition même d’un accident du travail. Elle m’a indiqué qu’elle n’y arrivait plus et qu’elle ne souhaitait plus poursuivre son travail. "
M. [L] [P], téléconseiller a attesté : " Suite à plusieurs mois d’absences, Mme [I] s’est présentée à nouveau sur le plateau le 16 août 2022 sans problèmes ou handicap significatifs. Etant manager à ce moment, j’ai pu échanger avec elle sur des potentielles problèmes de santé. Tout était bon, aucun signe précurseur d’un quelconque problème futur d’élocution. En date du 25 août, suite à la prise d’appels qui se sont enchainés, sa voix a progressivement disparu. En effet, j’ai pu au fil des appels constater une dégradation significative de ses capacités vocales. Elle est donc venue me voir afin d’effectuer un départ anticipé car elle n’était plus en mesure d’assurer le service ".
Mme [W] [Y], téléconseillère a témoigné en ce sens : " Le jeudi 25 août vers 9h00, [N] est venue me dire bonjour et discuter à mon poste de travail. Vers 10h15 (environ une heure plus tard), elle est revenue pour me dire qu’elle rentrait chez elle. J’ai constaté qu’elle avait la voix cassée puis une extinction de voix. "
Les commentaires apportés par l’assurée et l’employeur sont joints à l’enquête administrative.
Il résulte du rapport du médecin conseil que celui-ci a refusé l’imputabilité de la « laryngite » en accident du travail : « étant donné la notion d’un état antérieur tel que révélé par l’enquête ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 20 juin 2023 aux motifs suivants : « Compte tenu du rapport et des argumentaires du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assurée, l’imputabilité des lésions initiales à l’AT du 25/08/2022, n’est pas établie. »
Le rapport de la commission produit aux débats comporte notamment l’argumentation du médecin expert auprès de la cour d’appel, lequel a considéré : « Compte tenu des motifs discordants des certificats médicaux établis en date du 25 août 2022 et du 26 août 2022, notifiant une laryngite et une aphonie suite à une hypersollicitation vocale, de l’existence d’un état antérieur de laryngite en octobre 2021 et d’une aphonie suite à une hypersollicitation vocale, de l’existence d’un état antérieur de laryngite en octobre 2021 et d’aphonie virale en novembre 2021, et en l’absence de document médical complémentaire apporté à l’appui de sa contestation en dehors d’un test PCR négatif au COVID en date du 10 mai 2022, il n’apparaît pas possible d’imputer les éléments notifiés dans les deux certificats médicaux aux faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail du 25 août 2022. »
Sur ce,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de sa prise de poste le 25 août 2022, Mme [M] épouse [I] ne s’est pas plainte d’une difficulté particulière s’agissant de sa voix et qu’aux environs de 10 heures, plusieurs de ses collègues de travail ont constaté une dégradation significative de ses capacités vocales, une voix cassée, une extinction de voix ayant justifié qu’elle quitte son poste et rentre à son domicile.
Il est également établi que Mme [M] épouse [I] a subi en mars 2019 une luxation claviculaire, ayant entrainé peu de temps après, l’apparition d’une toux. Elle a ensuite été réopérée du fait d’une récidive en octobre 2019.
S’il est exact que plusieurs médecins mentionnent des épisodes de laryngite, dysphonie et aphonie existants antérieurement à la survenance de l’accident du travail, un état pathologique préexistant est pour autant insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, aucun élément ne permet de déterminer que si Mme [M] épouse [I] n’avait pas effectué ses tâches de travail et passer des appels téléphoniques successifs, son aphonie ne serait pas survenue le 25 août 2022.
La réalité des lésions décrites par Mme [M] épouse [I], à savoir une aphonie est corroborée d’une part, par les différents témoignages versés aux débats et d’autre part, par les constatations médicales réalisées le lendemain.
Il s’ensuit dès lors qu’a été mise en évidence la survenance d’un évènement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, l’existence d’un accident de travail se trouve caractérisée.
Enfin, il est constant que la seule existence d’un état antérieur ne suffit pas à écarter l’accident du travail dont la matérialité est avérée.
En conséquence, la décision contestée sera infirmée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] épouse [I] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime Mme [N] [M] épouse [I] le 25 août 2022 est d’origine professionnelle ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Mme [N] [M] épouse [I] le 25 août 2022 ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Mme [M] épouse [I] la somme de 1000 euros (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de CPAM de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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