Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 août 2025, n° 23/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [P], [O] [A], [N] [Y], [R] [V] c/ [B] [E], Association ASSOCIATION CONSULTATIONS 7 SUR 7
N° 25/
Du 26 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04562 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIK2
Grosse délivrée à
la SELARL BLOUIN AVOCAT
la SELAS FIDAL
expédition délivrée à
le 26 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [T] [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Maître Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [O] [A]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Maître Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Paul PURPO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ASSOCIATION CONSULTATIONS 7 SUR 7 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Paul PURPO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Une société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée Urgences Consultations, devenue Consultations 7 sur 7, a été créée le 13 août 2004 par les Docteurs [T] [P], [R] [V], [N] [Y], [O] [A] et [B] [E]. Le Docteur [T] [P] a été désigné en tant que président de celle-ci.
Une association dénommée Consultations 7 sur 7 a en outre été constituée le 15 juin 2011 par les mêmes médecins avec pour objet d’organiser et d’assurer la prise en charge médicale des patients dans un centre médical situé au sein de la Polyclinique Santa Maria à [Localité 16], dénommé centre Lenval, et leur représentation auprès des administrations et des instances professionnelles. Le Docteur [T] [P] a été désigné en tant que président de l’Association Consultations 7 sur 7 par une assemblée générale qui s’est réunie également le 15 juin 2011. Le Docteur [B] [E] a été désigné en tant que Trésorier.
Des désaccords sont survenus entre les actionnaires de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Consultations 7 sur 7, certains souhaitant développer de nouveaux centres de soins, d’autres souhaitant maintenir l’activité au centre Lenval.
Lors d’une assemblée générale de la société d’exercice libéral par actions simplifiée qui s’est réunie en mai 2020, il a été décidé que les actionnaires cèderaient la totalité de leurs actions sauf une à une nouvelle entité constituée à cet effet et ayant pour objet de développer de nouveaux centres de soins et d’intégrer de nouveaux associés.
Le Docteur [B] [E] a succédé au Docteur [T] [P] à la présidence de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Consultations 7 sur 7 à compter de mois d’octobre 2020.
Le Docteur [R] [V] a résilié volontairement son contrat d’exercice médical avec cette société avec effet au 30 novembre 2022.
Par courriers du 11 avril 2023, le docteur [B] [E] a, en sa qualité de président de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Consultations 7 sur 7, résilié pour faute les contrats d’exercice médical des trois associés fondateurs restant, les Docteurs [T] [P], [O] [A] et [N] [Y], et a initié une procédure de préemption permettant l’acquisition des actions qu’ils détenaient encore.
Le 5 mai 2023, le Docteur [B] [E] a réuni une assemblée générale extraordinaire de l’Association Consultations 7 sur 7, sans informer les associés fondateurs, et a été élu président de cette Association. Des publicités ont été réalisées à cet égard le 20 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes Maritimes.
Le 8 octobre 2023, le Docteur [T] [P] a convoqué une assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration de l’Association Consultations 7 sur 7 pour le 27 octobre 2023.
Considérant que le Docteur [T] [P] n’était plus président de l’Association Consultations 7 sur 7, le Docteur [B] [E] et les médecins ayant participé à l’assemblée générale du 5 mai 2023 ont, dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, sollicité l’annulation des convocations envoyées par le Docteur [T] [P] pour l’assemblée générale et le conseil d’administration du 27 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la suspension de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire et du conseil d’administration convoqués par le Docteur [T] [P] pour le 27 octobre 2023 et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 5 mai 2023.
Par actes signifiés le 1er décembre 2023, les Docteurs [T] [P], [N] [Y], [O] [A] et [R] [V] ont fait assigner l’Association Consultations 7 sur 7 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale de l’Association Consultations 7 sur 7 du 5 mai 2023, de prononcer le rétablissement du docteur [T] [P] dans ses fonctions de président de celle-ci et de l’autoriser à convoquer et à tenir une nouvelle assemblée générale et un conseil d’administration. Il s’agit de la présente instance.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et statuant à nouveau a :
— ordonné la suspension des effets des décisions de la réunion, qualifiée d’assemblée générale extraordinaire de l’Association Consultations 7 sur 7, du 5 mai 2023 et des actes subséquents,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’Association Consultations 7 sur 7, représentée par le Docteur [E], d’annulation des convocations régularisées le 8 octobre 2023 sur papier en tête de l’Association Consultation 7 sur 7, pour la tenue d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration à la date du 27 octobre suivant.
La Cour a estimé que le Docteur [B] [V] avait convoqué et présidé l’assemblée générale du 5 mai 2023 alors qu’il n’exerçait plus depuis deux ans au sein de la polyclinique Santa Maria et que les médecins participant à cette assemblée générale n’avaient pas été agréés par la clinique et n’étaient pas membres actifs de l'[15] Consultations 7 sur 7.
La Cour a conclu que l’assemblée générale du 5 mai 2023 a été tenue dans des conditions à ce point irrégulières que les résolutions qui ont été votées étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2023 dans le cadre de la présente instance, les Docteurs [T] [P], [R] [V], [N] [Y] et [O] [A] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’Association Consultations 7 sur 7 en date du 5 mai 2023 et des actes subséquents,
— prononcer le rétablissement du Docteur [P] dans ses fonctions de président de l’Association Consultations 7 sur 7,
— autoriser le Docteur [T] [P], ou à défaut tel mandataire ad hoc désigné à cet effet, à convoquer et tenir une assemblée générale et un conseil d’administration de l’Association ayant les ordres du jour suivants :
Pour l’assemblée générale :
— Confirmation de la dévolution des fonctions de président de l’Association, depuis la constitution de l’Association jusqu’à ce jour, au Docteur [T] [P],
— Prise d’acte de l’impossibilité de poursuivre l’objet de l’Association à compter du 1er janvier 2024 et approbation de la nécessité de consulter, en suivant les principes de probité et de confraternité, les membres fondateurs sur l’avenir de l’Association ;
— Modification de l’objet social de l’Association et modification corrélative de l’article 2 des statuts de l’Association ;
— Modification des conditions d’admission en qualité de membre de l’Association et modification corrélative de l’article 6 des statuts de l’Association ;
— Admission des 5 membres fondateurs en qualité de membre actif ;
— Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 3 des statuts de l’Association ;
— Pouvoir en vue des formalités ;
Pour le Conseil d’administration :
— Désignation des membres du bureau ;
— Désignation, conformément aux dispositions de l’article R.6313-1-1 du code de la santé publique, des représentants titulaire et suppléant auprès de la CODAMUPS-TS ;
— Pouvoir en vue des formalités.
— donner mission à l’auteur des convocations de soumettre à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration des résolutions arrêtant un nouvel objet et des nouveaux critères d’admission qui permettront le maintien de tous les membres fondateurs, en ce compris le Docteur [E], en qualité de membre actif de l’Association ;
— condamner le Docteur [B] [E] à payer à chacun des Docteurs [Y], [V], [A] et [P] la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Docteur [B] [E] aux entiers dépens d’instance, recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir qu’aucune modification aux fonctions de président n’a été effectuée jusqu’à l’assemblée générale tenue par le Docteur [B] [E] le 5 mai 2023 sans informer les autres membres fondateurs.
Ils exposent que deux conditions devaient être remplies pour bénéficier du statut de membre actif de l’Association. D’une part, chacun des médecins devait être titulaire d’un contrat d’exercice médical conclu avec la société d’exercice libéral par actions simplifiée Consultations 7 sur 7 l’autorisant à effectuer un certain nombre de gardes par an au sein du centre Lenval. D’autre part, chacun des médecins devait être expressément autorisé par la polyclinique Santa Maria à exercer la médecine dans ses locaux.
Ils expliquent que le Docteur [E] a résilié volontairement son contrat d’exercice médical pour le Centre Lenval par lettre du 18 mai 2021 et que le remplacement systématique du Docteur [E] par des médecins non agréés a été à l’origine de la résiliation par la polyclinique Santa Maria le 9 mars 2023 du contrat d’exercice la liant à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Consultations 7 sur 7.
Ils indiquent que par courriers recommandés datés du 11 avril 2023, le Docteur [B] [E] leur a notifié la résiliation de leurs contrats respectifs d’exercice médical pour le Centre Lenval et précisent qu’ayant exercé au sein des locaux de la Clinique Santa Maria au cours de l’année 2023, ils devaient rester membres actifs de l’Association jusqu’au 31 décembre 2023 en application de l’article 6 de ses statuts. Ils notent qu’ils ne pouvaient en outre se voir notifier la perte de cette qualité qu’après la tenue d’un Conseil d’administration en leur présence dans le respect des principes de contradiction, de loyauté et de confraternité.
Ils expliquent qu’ils n’ont été informés de la tenue de l’assemblée générale de l’Association Consultations 7 sur 7 du 5 mai 2023 ni avant, ni après celle-ci et que le Docteur [T] [P] n’en a eu connaissance que le 11 septembre 2023 par le biais d’une plainte disciplinaire diligentée à son encontre par le Docteur [E] auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes pour usage de fausse qualité, usurpation et escroquerie, plainte à laquelle le procès-verbal de la réunion litigieuse était annexé ainsi que la modification des statuts et le récépissé de déclaration de modification déposée auprès de la Préfecture.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1194 du code civil, que l’assemblée générale organisée par le Docteur [E] le 5 mai 2023 en fraude à leurs droits doit être annulée puisqu’il n’avait plus la qualité de membre actif de l’Association Consultations 7 sur 7 lui permettant de tenir cette assemblée et que les autres médecins ayant participé à l’assemblée n’avaient pas la qualité de membres de cette Association.
L’Association Consultations 7 sur 7 et le Docteur [B] [E] ont constitué avocat, sans notifier de conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever à titre liminaire que le Docteur [T] [P] a fait notifier le 30 mars 2024 dans le cadre de la présente instance des écritures appartenant à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4565. La notification de ces écritures est manifestement liée à une erreur matérielle et elles seront écartées des débats.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 mai 2023
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 6 des statuts de l’Association Consultations 7 sur 7 précise que sont des « membres actifs » de l’Association « ceux qui sont à jour de leur cotisation quinquennale et exercent de manière régulière au sein de la structure médicale ‘Consultations 7 sur 7' située dans la clinique [18] ».
Par courrier du 18 mai 2021 versé aux débats, le Docteur [B] [E] a précisé qu’il ne souhaitait plus exercer son activité contractuelle au sein du centre Consultations 7 sur 7 du centre Lenval, résiliant ainsi son contrat d’exercice médical.
Une plainte déposée le 7 novembre 2023 par la polyclinique Santa Maria auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes précise que « [d]epuis des années, le Dr [E] a systématiquement recours au remplacement pour assurer ses gardes au sein du Cabinet Consultations 7 sur 7 […] sans jamais exercer personnellement au sein dudit cabinet en contravention avec les termes du contrat d’exercice et ses obligations déontologiques. Il apparaît, en effet, que le Dr. [E] a ainsi organisé un véritable système de sous-traitance par le recours massif aux remplaçants, médecins ou étudiants, sans en informer la clinique de surcroît. »
En outre, dans un courrier du 23 octobre 2023, le conseil de la polyclinique Santa Maria a précisé que celle-ci a refusé la demande d’agrément des médecins Docteurs [W], [C], [T], [F], [S], [M] et [U]. Ces médecins ont pourtant participé à l’assemblée générale qui a été convoquée par le Docteur [B] [E] le 5 mai 2023.
Il ressort de ces éléments que, comme constaté par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 14] rendu le 4 avril 2024 dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 23/13760, que le Docteur [B] [E] n’exerçait plus depuis deux ans au sein de la structure médicale située dans la polyclinique Santa Maria lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Consultations 7 sur 7 du 5 mai 2023 et qu’il n’était donc plus membre actif de l’Association.
Les Docteurs [W], [C], [T], [F], [S], [M] et [U] n’avaient pas quant à eux été agréés par la polyclinique Santa Maria et n’étaient pas membres de l’Association Consultations 7 sur 7.
Il s’ensuit que l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2023 a été convoquée et s’est tenue de façon irrégulière.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de cette assemblée générale et des actes subséquents, de rétablir le Docteur [T] [P] dans ses fonctions de président de l’Association Consultations 7 sur 7 et de l’autoriser à convoquer une assemblée générale et un conseil d’administration.
Les demandes relatives aux ordres du jour respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration ainsi qu’aux résolutions à soumettre au vote seront en revanche rejetées, le tribunal ne pouvant pas se substituer au président de l’Association Consultations 7 sur 7 pour établir les ordres du jour respectifs et déterminer le texte des résolutions.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, le Docteur [B] [E] sera condamné aux dépens et à payer aux Docteurs [T] [P], [R] [V], [N] [Y], [O] [A], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la réunion qualifiée d’assemblée générale de l’Association Consultations 7 sur 7 ayant son siège [Adresse 9] du 5 mai 2023 et des actes subséquents ;
PRONONCE le rétablissement du Docteur [T] [P] dans ses fonctions de président de l’Association Consultations 7 sur 7 ;
AUTORISE le Docteur [T] [P] à convoquer et à tenir une assemblée générale et un conseil d’administration de l’Association Consultations 7 sur 7 ;
CONDAMNE le Docteur [B] [E] à payer aux Docteurs [T] [P], [R] [V], [N] [Y] et [O] [A], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [B] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Chêne ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire
- Développement ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Reconversion professionnelle ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Appel téléphonique ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Appel
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Stagiaire ·
- Qualités
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Location ·
- Contentieux
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.