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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32KG
N° Minute : 25/709
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Monsieur [R] [F] [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [L] [O] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu les articles 815-5, 815-6 et 815-13 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [T], en date du 16 octobre 2025, de Madame [L] [C], tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 8.634,46 € correspondant à la moitié des sommes avancées pour le compte de l’indivision, à la somme de 58,00 € correspondant aux intérêts légaux ayant courus depuis la mise en demeure en date du 24 juin 2024, à la somme provisionnelle de 20.441,44 € destinée à faire face aux besoins urgents de travaux dans les biens indivis, à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Madame [L] [C], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [R] [T] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Pour rappel, Monsieur [R] [T] expose être exploitant et propriétaire indivis, avec Madame [L] [C], de parcelles de vignes situées sur les communes d'[Localité 10] et de [Localité 13]. Il explique que, face au risque de prolifération d’un insecte ravageur, il a été contraint de procéder à l’arrachage, au défoncement et à la replantation des vignes infectées. Il ajoute avoir dépensé à ce jour la somme de 17.268,92 € et devoir encore engager la somme de 40.882,88 € pour la réalisation desdits travaux. Il indique cependant que Madame [L] [C], coindivisaire, est demeurée passive et s’est abstenue de procéder au remboursement des sommes engagées ainsi qu’à l’avance de trésorerie.
Sur le remboursement des sommes avancées
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile que la procédure accélérée au fond doit être prévue par la loi ou le règlement.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite le remboursement de la moitié des sommes qu’il a engagé pour le compte de l’indivision afin d’arracher, défoncer et replanter les vignes infectées, soit la somme de 8.634,46 €.
Il convient de rappeler que, par décision en date du 19 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant selon la procédure accélérée au fond, a autorisé Monsieur [R] [T] à faire procéder auxdits travaux et a rappelé que si ce dernier faisait personnellement l’avance de ces frais en raison de l’urgence, il sera de fait créancier de l’indivision et pourra recouvrir le paiement des sommes payées auprès de l’indivision [U] à hauteur des droits indivis des parties.
Cependant, il convient de relever que la présente demande, tendant à obtenir le remboursement des dépenses faites pour le compte de l’indivision, est fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil. Or, le demandeur échoue à démontrer qu’une telle demande peut être formée selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’avance de trésorerie
L’article 815-6 du Code Civil dispose, s’agissant du régime de l’indivision, que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. (…) ».
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] expose que les travaux réalisés ne suffisent pas à garantir la conservation des vignes contre l’infection par la flavescence dorée, de sorte que d’autres travaux doivent être réalisés. Il ajoute que ces travaux ont été chiffrés par devis à la somme de 40.882,88 €.
Comme rappelé ci-avant, Monsieur [R] [T] a été autorisé, par jugement en date du 19 mars 2024 à faire procéder, pour le compte de l’indivision, à l’arrachage, au défoncement et à la replantation des parcelles de vignes cadastrées à [Localité 13] section C n°[Cadastre 9] et à [Localité 10] section D n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]. En ce sens, il ressort de cette décision et des éléments transmis aux débats que les vignes litigieuses sont touchées par la flavescence dorée entraînant la mort des ceps de vigne, laquelle peut être transmise aux parcelles voisines, de sorte que la réalisation des travaux prescrits présente un caractère urgent.
Enfin, il résulte des éléments transmis aux débats que les travaux visés, pour la somme totale de 40.882,88 €, correspondent à la fin des opérations d’arrachage et de défoncement des vignes infectées ainsi qu’à la fourniture du matériel et des ceps de vigne nécessaires à la replantation des nouvelles vignes. Dès lors, la réalisation des travaux, tels que chiffrés par les devis produits aux débats, est de l’intérêt commun de l’indivision [U].
En conséquence, les conditions étant réunies pour autoriser Monsieur [R] [T] à percevoir une provision, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [L] [C] à payer une provision destinée à réaliser les travaux évoqués, à hauteur de ses droits indivis, soit la somme de 20.441,44 €. Il convient de préciser que cette provision sera exclusivement affectée aux travaux d’arrachage, de défoncement et de replantation des parcelles de vignes cadastrées à [Localité 13] section C n°[Cadastre 9] et à [Localité 10] section D n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], tels que chiffrés par le devis n°20252 établi par l’entreprise individuelle [15] le 11 juin 2025, le devis n°DC48997 établi par la société par actions simplifiée [16] le 18 juin 2025 et le devis n°10646 établi par la société à responsabilité limitée [14] le 17 juin 2025.
Sur la résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile que la procédure accélérée au fond doit être prévue par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun texte ne prévoit que l’octroi de dommages et intérêts puisse être sollicité selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, la demande de Monsieur [R] [T] en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [L] [C] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [R] [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 20.441,44 € (vingt-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et quarante-quatre centimes) à titre de provision destinée à faire face aux besoins urgents de l’indivision [U] ;
PRECISE que ladite provision de 20.441,44 € (vingt-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et quarante-quatre centimes) sera exclusivement affectée aux travaux d’arrachage, de défoncement et de replantation des parcelles de vignes cadastrées à [Localité 13] section [Cadastre 12] et à [Localité 10] section D n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], tels que chiffrés par le devis n°20252 établi par l’entreprise individuelle [15] le 11 juin 2025, le devis n°DC48997 établi par la société par actions simplifiée [16] le 18 juin 2025 et le devis n°10646 établi par la société à responsabilité limitée [14] le 17 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande en paiement de la moitié des sommes avancées pour le compte de l’indivision [U] et des intérêts légaux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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