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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 20/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00491 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-G3AS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
ET :
Organisme CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Monsieur [S] [M], salarié de la S.A.S. [3] en qualité de conducteur routier, a informé son employeur que le 25 février 2019 il a ressenti une forte douleur et un craquement dans son poignet droit alors qu’il était en train de dévisser des palettes pour décharger son camion.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 mentionne une tendinite du poignet droit et des soins jusqu’au 27 février 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par notification du 02 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020 la S.A.S. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 15 septembre 2021 confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Monsieur [S] [M] a été victime le 25 février 2019.
Par jugement du 31 aout 2023 il a été fait droit à la demande d’expertise médicale de la S.A.S [3].
L’expert le docteur [G] a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
La S.A.S. [3] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [M] à l’expert judiciaire,
En conséquence :
— Juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’intéressé au titre de son arrêt de travail inopposables à l’employeur,
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
● A titre subsidiaire :
— Juger que la CPAM n’est pas en mesure de démontrer une continuité des symptômes et des soins au-delà du 7 mars 2019,
En conséquence :
— Juger les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 8 mars 2019 inopposables à l’employeur,
— Ordonner l’exécution provisoire,
A l’appui de ses demandes elle expose que le médecin expert a rendu un rapport de carence faute de transmission d’un dossier médical complet et en présence d’un argumentaire lacunaire du médecin conseil de la CPAM ne lui permettant pas de répondre utilement aux questions objets de l’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
— Confirmer l’opposabilité à la S.A.S. [3] de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du 25 février 2019,
— Laisser à la charge de la S.A.S. [3] les frais d’expertise,
La Caisse soutient que l’expert a eu en sa possession l’intégralité des certificats médicaux de prolongation ainsi que le rapport du service médical lui permettant de remplir sa mission, qu’aucune inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail ne peut lui être opposée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux arrêts de travail et soins prescrits sans interruption pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à la caisse, dans les rapports caisse-employeur, de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
L’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d’un accident du travail doit rapporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer, soit en établissant l’absence de continuité des soins et symptômes, soit en démontrant que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce dans son rapport l’expert médical indique qu’il ne lui a pas été possible de répondre aux questions concernant la détermination des lésions initiales, l’aggravation d’un état pathologique antérieur résultant de l’accident du travail, la fixation de la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident ou liées à une cause étrangère à l’accident en l’absence de documents médicaux argumenter, de documents de prise en charge (compte rendu opératoire , dossier médical du médecin traitant) et du compte rendu de l’examen clinique réalisés par le médecin conseil pour déterminer le taux d’incapacité. Il relève que l’argumentaire du médecin conseil reprend les éléments factuels de l’accident du travail sans aucune constatation et ou conclusion médicale.
Il ressort de l’expertise que le certificat médical initial du 25 février 2019 mentionne une tendinite du poignet droit , que les certificats de prolongations retiennent jusqu’au 8 mars 2019 une déchirure tendineuse du poignet droit, puis à compter du 8 mars 2019 un kyste arthro-synovial membre supérieur droit ponction et infiltration (texte illisible) puis à compter du 21 juin 2019 le certificat de prolongation fait état d’un kyste synovial poignet droit opéré et à compter du 20 décembre 2019 le certificat de prolongation mentionne " prolongation pour déchirure musculaire et tendinopathie sus épineux, kyste poignet droit.
Ainsi il est établi une difficulté d’ordre médical auquel l’expert n’a pu répondre ni établir un rapport utile afin d’éclairer le tribunal, faute de disposer d’éléments relatifs à la situation médicale de Monsieur [M] ;
Or l’expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.
Au surplus si la caisse évoque l’indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la Caisse, toutefois celle-ci ne peut exonérer les parties du respect des principes d’un procès équitable notamment au regard du principe du contradictoire. Par ailleurs l’empêchement invoqué par le service médical ne concerne que les rapports de la Caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la Caisse pour s’opposer à l’exercice effectif du recours par la S.A.S [3].
Aussi au regard des éléments de la procédure et du contenu des certificats médicaux, il convient de dire que la décision de la CPAM du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [S] [M] à compter du 25 février 2019 jusqu’au 7 mars 2019 sont opposables à la S.A.S [3], et que ceux prescrits à compter du 8 mars 2019 au 06 décembre 2021 sont inopposables à la S.A.S [3].
Les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE la décision de la CPAM du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] [M] à compter du 8 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation inopposable à la S.A.S [3] ;
DIT que la décision de la CPAM du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] [M] à compter du 25 février 2019 jusqu’au 7 mars 2019 est opposable à la S.A.S [3] ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [U] [K] de la SELARL R & K AVOCATS
S.A.S. [3]
Organisme CPAM DU RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
Organisme CPAM DU RHONE
Le
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