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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [N] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [I] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
S.A.R.L. [8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2023 l'[12] a émis à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°42538203 d’avoir à payer la somme de 21 232,26 €, contrainte signifiée le 07 novembre 2023.
La SARL [7] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2023 à ladite contrainte, indiquant n’avoir pas eu de réponse, ni à une demande de rendez-vous, ni à une demande d’échéancier, la SARL [7] faisant également valoir avoir payé certaines sommes.
Par conclusions, l'[12] demande au tribunal de :
— déclarer la SARL [7] recevable mais mal fondée en son recours ;
— dire et juger que la contrainte n°42538203 en cause a été délivrée à bon droit ;
— donner acte à l’URSSAF en ce qu’elle a procédé à la régularisation des taxations provisionnelles initialement réclamées au titre des mois de novembre et décembre 2021, en suite de la transmission tardive par la société de ses blocs de régularisation [11] sur lesdites périodes ;
— en conséquence, confirmer la contrainte n° 42538203 pour les montants réactualisés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après règlement du principal :
Majorations de retard régularisation taxation provisionnelle Novembre 2021 : 111€
Majorations de retard régularisation taxation provisionnelle Décembre 2021 : 61€
Majorations de retard complémentaires Décembre 2019 : 45€
Majorations de retard complémentaires Janvier 2020 : 53€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Octobre 2020 : 205,68€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Novembre 2020 : 154,26€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Décembre 2020 : 102,84€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Janvier 2021 : 51,42€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Juin 2021 : 411,36€
Pénalités fourniture tardive des déclarations Juillet 2021 : 205,68€
Cotisations sur salaires (solde) régularisation taxation provisionnelle Mars 2020 : 159€ Majorations de retard correspondantes : 43€
Cotisations sur salaires (solde) régularisation taxation Juillet 2020 : 507,68€
Majorations de retard correspondantes : 77€
Pénalités : 102,84€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Octobre 2020 : 784€
Majorations de retard correspondantes : 70€
Pénalités : 51,42€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Novembre 2020 : 604€
Majorations de retard correspondantes : 53€
Pénalités : 51,42€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Décembre 2020 : 783€
Majorations de retard correspondantes : 67€
Pénalités : 51,42€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Janvier 2021 : 771€
Majorations de retard correspondantes : 64€
Pénalités : 51,42€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Février 2021 : 771€
Majorations de retard correspondantes : 63€
Pénalités : 51,42€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Mai 2021 : 618€
Majorations de retard correspondantes : 53€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Juin 2021 :832€
Majorations de retard correspondantes : 71€
Pénalités : 205,68€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Août 2021 : 832€
Majorations de retard correspondantes : 68€
Pénalités : 205,68€
Majorations de retard régularisation taxation provisionnelle Mai 2022 : 72€
Cotisations sur salaires rejet du titre de paiement par la banque Août 2020 : 966€
Cotisations sur salaire absence de versement Février 2020 : 394€
Cotisations sur salaires absence de versement Septembre 2020 : 645€
Cotisations sur salaires absence de versement Septembre 2021 : 785€
Cotisations sur salaires régularisation taxation provisionnelle Juillet 2022 : 886€
Majorations de retard correspondantes : 74€
Majorations de retard régularisation taxation provisionnelle Septembre 2022 : 85€
Cotisations sur salaires rejet du titre de paiement par la banque Décembre 2019 : 348€
Majorations de retard correspondantes : 50€
Cotisations sur salaires rejet du titre de paiement par la banque Janvier 2020 : 370€
Majorations de retard correspondantes : 51€
Cotisations sur salaire absence de versement Septembre 2018 : 49€
Majorations de retard correspondantes : 3€
Cotisations sur salaire absence de versement Août 2022 : 898€
Majorations de retard correspondantes : 46€
TOTAL : 15 793,90€
— condamner la société au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;
— au surplus, condamner la SARL [7] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle la SARL [7] était représentée par son gérant, en la personne de Monsieur [R] [I], et l'[12] était également représentée.
Monsieur [I] a indiqué avoir régularisé les [11] de novembre et décembre 2021 et vouloir un échelonnement.
L'[12] a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilite de l’opposition a contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
La SARL [7] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Sur le bien fonde de la creance de l’URSSAF
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, l'[12] a parfaitement exposé ses réclamations, indiquant notamment avoir régularisé les taxations des mois de novembre et décembre 2021, mais précise que, du fait de la production tardive des DSN, les pénalités complémentaires restent dues. L’URSSAF détaille pour chaque mois, le détail des sommes dues, et rappelle n’être pas opposée à étudier une nouvelle demande de délais de paiement, mais ce, après règlement par la SARL [7] de la part salariale des cotisations actuellement dues.
Force est de constater que la SARL [7] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il sera par ailleurs rappelé que, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Dès lors, la demande de la SARL [7] tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées ne relève pas de la compétence du présent pôle social du tribunal judiciaire, saisi aux fins de paiement des cotisations.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son montant réactualisé de 15 793,90 €, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner la SARL [7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL [7] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige n°42538203 du 24 octobre 2023 signifiée le 07 novembre 2023 pour son nouveau montant total de quinze mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15 793,90€) ;
CONDAMNE la SARL [7] à verser à l'[12] la somme de 15 793,90 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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