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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03487 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite – 7 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] [S]
né le 09 Mars 1969 au SENEGAL, demeurant 18 Place Jean Moulin – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [H] [Z], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [B] [I] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 47160 euros, remboursable en 84 mensualités de 642,45 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,900 % et un taux annuel effectif global de 4,050 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, mis en demeure M. [B] [I] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
A compter du 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
25922,98 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 septembre 2019, dont 1918,19 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 26 décembre 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions du code de la consommation.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société FRANFINANCE s’en rapporte à ses écritures en faisant notamment valoir que le débiteur a cessé le règlement des mensualités à compter du mois d’octobre 2023 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré deux mises en demeure, la première rappelant la clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [I] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 septembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de constater qu’à la lecture des pièces du demandeur, la demande en paiement n’est pas forclose.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée. Toutefois, ce document n’est pas signé par le prêteur ce qui ne permet pas de démontrer que les informations utiles ont bien été portées à la connaissance du prêteur en application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
En outre, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il convient d’observer que la vérification de la solvabilité du débiteur s’est avérée insuffisante. En effet, la société FRANFINANCE ne produit aucun justificatif de charge qui aurait dû être demandé à l’emprunteur au regard du montant du prêt souscrit en comparaison des pièces justificatives des revenus. De surcroît, le tableau figurant sur la fiche de dialogue sur les revenus et charges sous le titre « 1- rappel de votre budget mensuel » comporte un calcul erroné du total mensuel des charges de l’emprunteur qui s’élève non pas à 1022,46 euros mais à 1742,46 euros par mois en tenant compte de la nouvelle mensualité de crédit.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. La clause pénale doit également être écartée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 22130,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [I] [S] (47160 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (25029,92 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 16 septembre 2019 par M. [B] [I] [S],
CONDAMNE M. [B] [I] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 22130,08 euros (vingt-deux mille cent trente euros et huit centimes), avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [I] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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