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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 avr. 2025, n° 24/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Le GROUPE IDB
Copie exécutoire délivrée
le :
à Me Coty COHEN-BELASSEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VAN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSE
Le GROUPE IDB, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis acceptés du 21 juillet 2022, Madame [X] [B] a confié à la SAS GROUPE IDB des travaux de rénovation de son appartement situé au [Adresse 3], pour un montant total de 17807,87 euros TTC (12573,94+5233,93).
Madame [X] [B] a versé la somme de 8495,45 euros (6286,97+2208,48) d’acompte.
Se plaignant que les travaux prévus ne soient pas achevés, Madame [X] [B] a assigné la SAS GROUPE IDB devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résolution du contrat,Sa condamnation à lui restituer la somme de 8495,45 euros,Sa condamnation à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, Madame [X] [B] a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la SAS GROUPE IDB n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 fixe que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, les deux devis acceptés du 21 juillet 2022 prévoient les rénovations complètes de la cuisine et de la salle de bain, la mise aux normes du réseau électrique, la pose d’un parquet et la mise en peinture des murs. Or le constat de commissaire de justice du 26 décembre 2022 met en évidence que la peinture des murs est « en état d’usage », que le sol de l’appartement est recouvert d’un « ragréage à l’état brut » ou d’un « linéum en état usagé ». La salle d’eau contient des « plaques hydrofuges de couleur verte à l’état brut ». Le logement dispose en outre de « nombreux câblages électriques en attente ». Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, contrairement à ce que qu’indique la SAS GROUPE IDB dans son courrier du 2 février 2023, que le chantier a avancé « jusqu’à atteindre plus de 50% des tâches inhérentes aux devis ». De même, il est inexact, come allégué dans ledit courrier, que « le lot salle de bain se prévaut de la création du faux plafond, (…) du raccordement électrique (…) ». Pour autant, la SAS GROUPE IDB reconnaît dans un courrier électronique du 15 septembre 2022 que la date de fin de chantier était fixée initialement au 27 septembre 2022 au plus tard : « je vous confirme, sous réserve d’aucune surprise et d’aucun retard indépendant de la volonté de notre entreprise, la disponibilité de la salle de bains, des WC et de la chambre ainsi que l’éclairage et l’électricité de ces lots pour le 27 septembre 2022 ». Par conséquent, près de 6 mois après le début de l’intervention de la SAS GROUPE IDB, les travaux ont seulement été entamés alors que Madame [X] [B] a versé les acomptes prévus au contrat et que le délai d’exécution des travaux était manifestement fixé au 27 septembre 2022 au plus tard.
La résiliation du contrat du 21 juillet 2022 liant Madame [X] [B] et la SAS GROUPE IDB sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en restitution, il résulte de la comparaison des devis produits et du constat de commissaire de justice, lequel est peu explicite en l’absence des photographies qui lui sont annexées, que les tâches inhérentes aux devis ont été effectuées à hauteur de 30%, correspondant à un prix total de 5342,35 euros (3772,18 (=30% de 12573,94) + 1570,17 (=30% de 5233,93)).
La SAS GROUPE IDB sera condamnée en conséquence, à restituer à Madame [X] [B] la somme de 3153,10 euros (8495,45-5342,35).
En revanche, sur la demande en dommages et intérêts, Madame [X] [B] n’apporte aucun élément aux débats pour étayer du préjudice en particulier moral qu’elle invoque. Sa demande indemnitaire, tous chefs de préjudice confondus, sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS GROUPE IDB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS GROUPE IDB, qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 700 euros au profit de Madame [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 21 juillet 2022 entre Madame [X] [B] et la SAS GROUPE IDB, à compter de ce jour,
Condamne la SAS GROUPE IDB à restituer à Madame [X] [B] la somme de 3153,10 euros,
Condamne la SAS GROUPE IDB à payer à Madame [X] [B] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS GROUPE IDB à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le président
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